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Arrêté Royal du 24 décembre 2001
publié le 23 janvier 2002

Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement

source
ministere des finances
numac
2001003540
pub.
23/01/2002
prom.
24/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/24/2001003540/moniteur
moniteur
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24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment l'article 35;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Fonds de vieillissement doit être mis, sans délai, en mesure de fonctionner afin de remplir la mission qui lui est confiée par la loi;

Considérant que le Fonds de vieillissement ne peut remplir cette mission que si les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées sans délai, compte tenu du fait que ce conseil a de nombreuses tâches à accomplir afin de rendre le Fonds opérationnel dans les délais requis;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. la loi : la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement;2. le Fonds : le Fonds de vieillissement visé à l'article 12 de la loi;3. le conseil : le conseil d'administration du Fonds prévu à l'article 16 de la loi;4. le président : le président du conseil nommé par le Roi en application de l'article 16, alinéa 2 de la loi;5. l'administrateur délégué : l'administrateur général de la Trésorerie qui est membre de plein droit du conseil en vertu de l'article 16, alinéa 3 de la loi;6. les membres : les membres du conseil.

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1040 Bruxelles, avenue des Arts 30. Il peut être déplacé dans les limites de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 23 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'administrateur délégué, si le conseil lui a délégué ce pouvoir, et ce, aussi souvent que sa mission l'exige et au moins une fois tous les trois mois.

Le président ou l'administrateur délégué convoque le conseil chaque fois que deux membres le demandent.

Art. 4.Le conseil se réunit au siège social du Fonds.

Art. 5.La convocation aux réunions du conseil mentionne les divers points à l'ordre du jour. Les pièces et documents concernant les points figurant à l'ordre du jour doivent être envoyés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la séance, sauf en cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président ou à l'administrateur délégué, selon le cas.

Art. 6.L'ordre du jour est établi par le président ou l'administrateur délégué selon le cas. Lorsqu'un membre en fait la demande, tout objet de la compétence du conseil est porté à l'ordre du jour. Tout point non prévu à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion si la majorité des membres s'y oppose.

Art. 7.Si le président est absent lors d'une réunion du conseil, la présidence est assurée par le membre le plus âgé visé à l'article 16, alinéa 1er, 1° de la loi.

Art. 8.Le processus de décision du conseil est réglé comme suit : 1° le conseil ne peut délibérer valablement que si 6 membres au moins sont présents, dont le président ou son suppléant;2° un membre empêché d'assister à la réunion ne peut donner mandat à un autre membre;3° le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion.En cas de partage des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 9.Il est dressé un procès-verbal des réunions du conseil. Le procès-verbal est présenté à l'approbation du conseil lors de la réunion suivante.

Art. 10.Le conseil désigne le membre du personnel de l'Administration de la trésorerie qui remplace l'administrateur délégué, lorsque celui-ci est empêché.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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