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Arrêté Royal du 24 avril 2024
publié le 08 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose

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service public federal securite sociale
numac
2024004426
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08/05/2024
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24/04/2024
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24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux dispensateurs de soins qui développent des projets relatifs à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 novembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 8 avril 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.151/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 16 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux prestataires de soins qui développent des projets relatif à la dispensation coordonnée de soins en Belgique, in casu le diagnostic et le traitement de la tuberculose, les mots « le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « le Comité de l'assurance des soins de santé ».

Art. 2.Aux articles 1, 2, 3 et 5, les mots « prestataires de soins de santé » sont remplacés par les mots « dispensateurs de soins de santé ».

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté : 1° au paragraphe 1, 5°, le mot « délivré » est remplacé par le mot « accordé » ;2° au paragraphe 2, les mots « Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique » sont remplacés par les mots « Ministre compétent pour des Affaires sociales » ;3° au paragraphe 3, le mot « prestations » est remplacé par les mots « prestations médicales ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2 l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire des soins santé pour les frais de fonctionnement visés au paragraphe 1 est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application du présent arrêté.

Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier de chaque année conformément au mécanisme d'indexation visé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'intervention annuelle de l'assurance maladie obligatoire pour les prestations visées au paragraphe 1 du projet de soins coordonnés envisagé est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application de la présente arrêté. Ce montant doit permettre de traiter un nombre déterminé de patients tuberculeux spécifié dans la convention. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les mots « - INAMI - Avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles, » sont remplacés par les mots « - Siège de l'INAMI - ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les mots « notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique au bénéfice du Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 9.Le ministre qui as les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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