publié le 21 mai 2024
Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er et § 1erbis, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 2 avril 2021 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 février 2024 ;
Vu l'avis 75.828/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que : - la communication à la Commission européenne a été effectuée le 23 décembre 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2015/1535/UE précitée, le texte définitif sera communiqué à la Commission sans délai.
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4.j) est remplacé par ce qui suit : " 4. j) la signature numérique ; " 2° le 7 est remplacé par ce qui suit : "7.être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances."
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;
L'article 2 entre en vigueur comme suit : a) le 1er juillet 2025 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse à partir du 1er juillet 2025 ;b) le 1er juillet 2026 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;c) le 1er juillet 2027 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ;d) le 1er janvier 2028 pour les exploitations utilisant un système de caisse enregistreuse non mentionnées précédemment.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM