publié le 16 juin 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 22 novembre 2021 Durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (Convention enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 168877/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.
Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.
Les temps de repos prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence. CHAPITRE III. - Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE