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Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 14 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201837
pub.
14/06/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168826/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Marge maximale de 0,4 p.c. pour l'évolution du coût salarial période 2021-2022

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er décembre 2021, les barèmes minimums des salaires sectoriels sont majorés de 0,4 p.c. § 2. A partir du 1er décembre 2021, les salaires mensuels bruts effectifs sont majorés de 0,4 p.c. § 3. L'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2 ne s'applique pas aux employés qui, pendant la période 2021-2022, reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents.

Les primes uniques peuvent être imputées pour autant qu'elles aient été octroyées pendant la période 2021-2022. L'augmentation salariale brute de 0,4 p.c. ou l'avantage équivalent doit être récurrent à partir du 1er janvier 2023. § 4. Les augmentations du salaire et/ou avantages du pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS patronales) de l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2. § 5. Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement de l'application des barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective du travail du 9 juin 2016 concernant les barèmes minimums sectoriels ou de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur l'augmentation des salaires mensuels effectifs visée au § 2. § 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'application de l'avantage équivalent est réalisée moyennant un accord d'entreprise au plus tard le 30 novembre 2021. La concertation ne peut porter que sur l'application de l'avantage équivalent.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement de l'application de l'avantage équivalent au plus tard le 30 novembre 2021. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les organisations syndicales représentées au sein de la CPAE s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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