publié le 31 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise - disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - disponibilité adaptée 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - disponibilité adaptée 2023-2024 (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168975/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2021-2022.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Par « travailleurs », on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Cette convention a été conclue en application de l'accord sectoriel du 16 novembre 2021, ainsi qu'en application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 155, conclue au sein du Conseil national du Travail.
Cette convention collective de travail est conclue pour déterminer, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail ou qui ont une carrière longue.
La présente convention a donc été conclue afin d'offrir aux travailleurs licenciés en application de l'article 3, § 1er et § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 la possibilité de bénéficier, à leur demande, de la dispense de disponibilité adaptée, telle qu'introduite par la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, le secteur souscrit à la convention collective de travail n° 155 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et donne aux travailleurs licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et ayant atteint l'âge de 60 ans au 30 juin 2023, la possibilité de bénéficier de la dispense de disponibilité adaptée.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE