Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 05 mai 2022

Arrêté royal relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs à l'explosif dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022031955
pub.
05/05/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2022. - Arrêté royal relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs à l'explosif dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, l'alinéa 1er ;

Vu l'avis 66.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° chef-mineur : personne physique en charge des tirs à l'explosif dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive ;2° ministre : le ministre qui a les explosifs dans ses attributions ; 3° délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.Tout chef-mineur est en possession d'un certificat de capacité.

Art. 3.Pour obtenir le certificat de capacité visé à l'article 2, le candidat chef-mineur satisfait aux conditions suivantes : 1° être âgé de vingt et un ans au moins ;2° avoir travaillé pendant six mois au moins soit dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive, soit dans une entreprise pratiquant le tir d'explosifs pour le compte de tiers dans de telles exploitations ;3° n'avoir depuis trois ans encouru aucune condamnation pour infraction à la réglementation relative aux explosifs ;4° produire un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées ;5° avoir reçu une formation théorique et pratique portant sur les matières qui font l'objet de l'examen prévu au point 7° ci-après ;6° avoir effectué un stage dans une exploitation à ciel ouvert de l'industrie extractive, en compagnie d'un chef-mineur expérimenté, détenteur d'un certificat de capacité d'une catégorie au moins équivalente à celle sollicitée par le candidat.Pendant ce stage, le candidat a participé activement à au moins cinq tirs de mines. Ces tirs ont fait l'objet d'une information préalable au délégué du ministre ; 7° avoir subi avec succès un examen de capacité correspondant à la mise en oeuvre de substances explosives selon la distinction ci-après et à l'utilisation des munitions et des artifices d'amorçage : a) utilisation exclusive, sauf pour les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doudelage de la poudre noire : certificat A ;b) utilisation, sauf pour les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire : certificat B ;c) utilisation des substances explosives, sauf pour les tirs en masse : certificat C ;d) utilisation exclusive, y compris les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage, ou doudelage de la poudre noire : certificat D ;e) utilisation y compris les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire : certificat E ;f) utilisation des substances explosives, y compris les tirs en masse : certificat F.

Art. 4.L'examen de capacité comporte une épreuve orale et, en outre, une épreuve écrite pour les certificats D, E et F. Les épreuves écrites et orales portent sur : 1° la lecture et l'explication pratique d'un texte réglementaire relatif à l'emploi des explosifs en roche dans les exploitations à ciel ouvert de l'industrie extractive ;2° la connaissance des prescriptions réglementaires à observer par les chefs-mineurs ;3° la connaissance des règles de bonne pratique à observer par les mineurs et aides-mineurs ;4° la pratique du tir. En outre, l'épreuve écrite comporte pour les certificats D, E et F : 1° l'établissement d'un schéma de tir ;2° la résolution de problèmes simples comportant l'application des quatre règles de l'arithmétique et se rapportant aux opérations de minage.

Art. 5.Le délégué du ministre constitue un jury pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de l'industrie extractive qui en fait la demande.

Ce jury est composé de trois membres au moins. Il est présidé par un agent désigné par le délégué du ministre et comporte au moins un représentant qualifié d'une exploitation à ciel ouvert ainsi qu'un chef-mineur en exercice détenteur d'un certificat de capacité d'une catégorie au moins équivalente à celle sollicitée par le candidat.

Le certificat ne peut être délivré qu'avec l'accord du président.

Art. 6.Le jury, visé à l'article 5, tient une session d'examen où sont admis à se présenter les candidats pour lesquels une demande écrite attestant, documents à l'appui, qu'il est satisfait aux conditions de l'article 3, 1° à 6°, a été adressée au délégué du ministre, par les candidats ou par une entreprise de l'industrie extractive.

Le jury délivre un certificat de capacité aux candidats qui lui paraissent posséder les qualités professionnelles et morales requises afin de garantir la sécurité des travailleurs et la sécurité publique lors de la pratique du minage dans l'industrie extractive à ciel ouvert.

Le jury atteste de sa décision par un rapport dressé à l'initiative du président. Ce rapport indique, en outre, le résultat ainsi que les éventuelles remarques formulées lors de la délibération du jury et est signé par chacun des membres du jury ainsi que par le candidat pour prise de connaissance. Il est conservé par le délégué du ministre durant toute la durée de validité du certificat de capacité. Une copie peut en être transmise, sur demande, au candidat ou à son employeur.

Art. 7.La durée de validité du certificat de capacité est limitée à cinq ans.

Art. 8.Le renouvellement d'un certificat de capacité arrivé à expiration se fait par un jury, visé à l'article 5. Ce jury peut, à cette occasion, dispenser le chef-mineur candidat au renouvellement de certaines épreuves visées à l'article 4.

Art. 9.Lorsqu'un chef-mineur passe au service d'une autre entreprise de l'industrie extractive à ciel ouvert, son certificat reste valable.

Art. 10.Une copie du certificat de capacité est conservée dans l'entreprise où le chef-mineur est en fonction et est tenue en tout temps à la disposition des agents désignés par le délégué du ministre.

Le chef-mineur est tenu de leur présenter son certificat sur simple demande.

Art. 11.Le jury peut toujours retirer un certificat de capacité par décision motivée et après avoir entendu l'intéressé.

Art. 12.En vue de maintenir et de développer les connaissances des chefs-mineurs des conférences annuelles sont organisées. Lors de ces conférences les prescriptions réglementaires, les consignes de tir et les informations utiles tirées de l'expérience sont discutées par des personnes compétentes désignées par l'entreprise occupant un ou plusieurs chefs- mineurs ou par un groupe d'entreprises de l'industrie extractive ou en leur absence par le délégué du ministre.

Annuellement, les chefs-mineurs assistent à une de ces conférences.

Art. 13.Les certificats de capacité de chef-mineurs délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

Art. 14.Le ministre qui a les explosifs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

^