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Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 14 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022031538
pub.
14/06/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Programmation salariale 2021-2022 et prime corona (Convention enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168673/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. § 3. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein). CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2022, les salaires minima sectoriels augmentent de 0,07 EUR. § 2. A défaut d'accord d'entreprise conclu conformément à l'article 8, § 1er, les salaires réels augmentent de 0,07 EUR au 1er janvier 2022. § 3. En dérogation au paragraphe 1er et 2 du présent article, les salaires minima et les salaires réels dans les petites boulangeries et pâtisseries augmentent de 0,06 EUR au 1er janvier 2022. CHAPITRE III. - Prime unique

Art. 3.Dans les entreprises n'ayant pas fait application de l'article 8, § 1er au plus tard le 31 décembre 2021, une prime unique brute de 150 EUR sera octroyée en janvier 2022, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année, avec comme année de référence 2021. CHAPITRE IV. - Prime corona

Art. 4.Le présent chapitre s'applique conformément : - Au "Chapitre 1er. La prime corona" et "Chapitre 2. Régime fiscal de la prime corona" du "Titre 9. Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - A l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - A l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Art. 5.§ 1er. Les entreprises avec un résultat positif dans le dernier exercice comptable clôturé (bénéfice d'exploitation EBIT correspondant au code 9901 dans les comptes annuels), octroie une prime corona au plus tard le 31 décembre 2021 aux ouvriers qui ont effectué pendant l'année de référence 2020 des prestations effectives ou assimilées dans l'entreprise. § 2. Dans la mesure où la société compte des sociétés liées au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés, toutefois limitées aux sociétés liées ayant leur siège en Belgique, la réalisation du bénéfice visé au § 1er est appréciée sur la base du résultat global agrégé de ces sociétés liées.

Art. 6.§ 1er. Un travailleur dont l'entreprise remplit les conditions mentionnées à l'article 5, § 1er a droit à une prime corona de 150 EUR pour une année de référence travaillée à temps plein et assimilée.

La valeur de la prime corona peut être augmentée jusqu'à un maximum de 500 EUR au niveau de l'entreprise conformément à la réglementation applicable. § 2. L'année de référence est 2020, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année comme déterminé dans la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 119881/CO/118, arrêté royal du 8 juillet 2014, Moniteur belge du 13 novembre 2014). § 3. Pour le travailleur, la prime corona est exonérée de cotisations ONSS et d'impôts.

Pour éviter que la prime corona soit considérée comme étant du salaire, l'employeur veillera à ce que la prime corona octroyée satisfasse à toutes les conditions imposées par l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Entre autres, la prime corona est attribuée sous la forme sous la forme de chèques consommation.

Art. 7.L'employeur prévoit une communication écrite aux travailleurs concernant l'octroi de la prime au plus tard le 15 novembre 2021. Dans les entreprises avec une délégation syndicale cette communication est adressée à la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Négociations d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Moyennant conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 31 décembre 2021, l'enveloppe de 0,4 p.c. est octroyée à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2021-2022. L'amélioration de la prime corona peut également y être abordée. § 2. L'enveloppe correspond à 0,4 p.c. des salaires bruts, augmentés des cotisations patronales, mais diminuée du coût de l'augmentation des salaires minimums sectoriels résultant de l'application de l'article 2.

Commentaire paritaire : Dans les entreprises qui souhaitent négocier ces enveloppes au-delà du 31 décembre 2021, une convention collective de travail avec mesures conservatoires doit être conclue, au plus tard pour le 31 décembre 2021. Les parties à la présente convention établiront un modèle à cet effet. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvée par les membres et signé par le président et le secrétaire. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona Modèle de convention collective de travail

Convention collective de travail relative aux mesures conservatoires (la convention collective de travail doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2021)

Un exemplaire de la convention collective de travail portant les signatures originales doit être déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail.

Le dépôt peut s'effectuer : - Par courrier (éventuellement recommandé) - si la convention est signée de manière manuscrite - à l'attention du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail, Rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles; - Digitalement via www.transfert.emploi.belgique.be - si la convention a été signée par toutes les parties au moyen de la carte e-id sous format pdf (pour savoir comment signer électroniquement de façon correcte : cliquez ici); - En personne - si la convention a été signée de manière manuscrite - à l'accueil du SPF à l'adresse susmentionnée et ce du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h et 14 h et 16 h.

Entre l'(les) employeur(s) : * Dénomination de l'entreprise : * Adresse : * Représentée par (nom, prénom et qualité) : * Numéro BCE : * (et éventuellement le numéro d'unité d'établissement des entités auxquelles la convention s'applique : ......................................) Et l'(les) organisation(s) syndicale(s) * Dénomination de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : * Adresse : * Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la programmation sociale 2021-2022 du 25 octobre 2021 conclue en commission paritaire 118, ci-après dénommée "accord sectoriel".

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention s'applique aux ouvriers que l'employeur occupe.

Art. 2.Les parties conviennent de conclure un accord au plus tard le . . . . . (28 février 2022 par exemple) sur l'implémentation au niveau de l'entreprise de l'accord sectoriel 2021-2022 conclu le 25 octobre 2021 dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 3.Si les parties n'ont pas conclu d'accord pour le . . . . . (par exemple le 28 février 2022), l'employeur appliquera le régime prévu dans l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le . . . . . (préciser la date DD/MM/YY) et est applicable jusqu'au . . . . . (DD/MM/YY).

Fait à . . . . . le . . . . . (DD/MM/YY)(1) en ........ exemplaires dont chacune des parties reconnaît avoir reçu une copie.

Pour l'(les) employeur(s) : identité (= nom) + signature Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s) : identité (= nom) + signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Au plus tard le 31 décembre 2021.

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