publié le 31 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la récupération des heures supplémentaires par les travailleurs de nuit
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la récupération des heures supplémentaires par les travailleurs de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la récupération des heures supplémentaires par les travailleurs de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 mai 2001 Récupération des heures supplémentaires par les travailleurs de nuit (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58152/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'article 26bis § 1er, alinéa quatre de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) concernant la période de référence durant laquelle les heures supplémentaires récupérables doivent être récupérées par les travailleurs de nuit.
Par "travailleurs de nuit", il faut entendre ceux qui sont habituellement occupés dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 3.La période de référence d'un trimestre prévue par l'article 26bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 pour la récupération des heures supplémentaires récupérables peut, pour les travailleurs de nuit, être portée à un an maximum moyennant le respect, par l'entreprise concernée, de la procédure suivante.
A. La conclusion d'une convention collective de travail se référant à la présente convention collective de travail sectorielle. Cette convention collective de travail est envoyée pour dépôt au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Une copie de cette convention collective de travail est adressée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail.
B. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise n'ayant pas de délégation syndicale, la procédure suivante peut également être appliquée : Le projet d'extension de la période de référence pour la récupération des heures supplémentaires récupérables, établi par l'employeur, se réfère à la présente convention collective de travail et est communiqué par écrit à chaque travailleur.
Pendant huit jours à partir de cette communication, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre ou ceux-ci peuvent consigner leurs observations.
Passé ce délai, l'employeur adresse le projet et le registre en communication au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui doit immédiatement lui en accuser réception et transmettre une copie du projet, ainsi que les observations figurant dans le registre, aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
A dater de cet accusé de réception, les organisations représentées à la commission paritaire et les travailleurs de l'entreprise disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations au président de cette commission paritaire.
S'il n'a pas été fait d'observations dans le registre susvisé et si, ni les travailleurs, ni les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique n'ont fait parvenir d'observations au président dans le délai prévu, celui-ci en informe l'employeur dans les huit jours; l'extension de la période de référence peut ensuite entrer en vigueur.
Si par contre, le dossier comporte des observations, le président communique immédiatement le dossier à la commission paritaire et informe l'employeur, dans le même délai de huit jours que celui visé au sixième alinéa, que des observations ont été formulées.
A défaut de la notification prévue au sixième et septième alinéas dans le délai fixé, l'extension de la période de référence entre en vigueur à l'expiration de ce délai.
La commission paritaire dispose d'un délai de deux mois à dater de la communication du dossier à la commission paritaire pour se prononcer de façon motivée sur le dossier. Sa compétence se limite strictement à vérifier si le projet, qui lui a été transmis, a été établi conformément aux conditions prévues par la présente convention collective de travail sectorielle.
Le projet est rejeté dans les deux cas suivants : - si la majorité des membres présents se prononcent en ce sens; - si l'ensemble des membres présents représentant soit les organisations d'employeurs, soit les organisations de travailleurs se prononcent en ce sens.
Le président informe l'employeur dans un délai de huit jours de la décision de la commission paritaire.
A défaut d'une telle notification, l'extension précitée de la période de référence entre en vigueur à l'expiration du délai de huit jours qui suivent l'expiration d'un délai de deux mois dans lequel la commission paritaire devait se prononcer.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX