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Arrêté Royal du 24 avril 1998
publié le 28 mai 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

source
ministere des finances
numac
1998003249
pub.
28/05/1998
prom.
24/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/24/1998003249/moniteur
moniteur
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24 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 1997;

Vu le protocole du 19 février 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;

Vu l'avis du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 1998 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer les montants prévus par la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en soient avisés au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et l'arrêté royal du 7 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le montant « 282 118 » est remplacé par le montant « 287 760 »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et dans le § 2 le montant « 225 693 » est remplacé par le montant « 230 208 ».

Art. 2.A l'article 7 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1° et 4°, le montant « 564 235 » est remplacé par le montant « 575 520 »;2° dans le § 1er, 2° et dans le § 2, le montant « 451 387 » est remplacé par le montant « 460 416 ».

Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier tiret, les montants « 282 118 », « 564 235 » et « 141 059 » sont respectivement remplacés par les montants « 287 760 », « 575 520 » et « 143 880 »;2° dans le second tiret, les montants « 225 693 », « 451 387 » et « 112 847 » sont respectivement remplacés par les montants « 230 208 », « 460 416 » et « 115 104 ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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