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Arrêté Royal du 24 avril 1997
publié le 05 juin 1997

Arrêté royal considérant comme calamité publique les dégâts provoqués par les violents orages qui se sont abattus les 28, 29 et 30 août 1996 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
ministere de l'interieur
numac
1997000411
pub.
05/06/1997
prom.
24/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/24/1997000411/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 1997. - Arrêté royal considérant comme calamité publique les dégâts provoqués par les violents orages qui se sont abattus les 28, 29 et 30 août 1996 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1° et § 2;

Considérant que suite aux violents orages des 28, 29 et 30 août 1996 qui se sont abattus sur une grande partie du pays, plusieurs cours d'eau ont débordé et ont ainsi provoqué de graves inondations et de nombreux dégâts;

Considérant que l'Institut royal météorologique a constaté que de tels orages ne se produisaient qu'une fois tous les 20 ans dans les zones sinistrées;

Considérant que les dégâts sont très importants dans les communes sinistrées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 26 février 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dégâts causés par les violents orages des 28, 29 et 30 août 1996 dans plusieurs communes sont considérés comme une calamité publique, justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant flamand : Huldenberg, Kortenberg, Machelen, Overijse, Vilvorde, Zemst.

Province du Brabant wallon : Beauvechain, Braine-le-Château, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert.

Province de Flandre orientale : Beveren, Melle, Oosterzele, Audenarde.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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