publié le 28 septembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60390/CO/329) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.
Cotisations
Art. 2.L'article 3, 1er alinéa, de la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (arrêté royal du 2 avril 2003, Moniteur belge du 2 juillet 2003) est remplacé par : « L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2002 une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence. ».
Entrée en vigueur et durée
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE