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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 21 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012252
pub.
21/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2003 Modification des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67716/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par route ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Pour l'application de cette convention sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) qui effectuent principalement un travail manuel, quelle que soit la qualification juridique donnée par les parties à leur contrat de travail. § 3. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars", créé par convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971). CHAPITRE II. - Modification de l'article 17 des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars"

Art. 2.L'article 17, alinéa 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport portant création d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, modifiée par convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par convention collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987 et par convention collective de travail du 23 octobre 1990 (n° 25789/CO/140.01.02.03), rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1991 est modifié comme suit : « Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de cette cotisation est réservé au financement des initiatives en faveur de groupes à risque. »

Art. 3.Un alinéa 3 est ajouté à l'article 17 comme suit : « Pour la période 2003-2004 la cotisation de 4,5 p.c. est majorée de 0,2 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers en faveur de la formation permanente. » CHAPITRE III. - Modalités de perception

Art. 4.En vue de la régularisation de la perception des cotisations sociales par l'Office national de sécurité sociale pour les deux premiers trimestres de 2003, les employeurs sont tenus à payer les cotisations suivantes aux salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c. - 3e trimestre 2003 : 4,9 p.c. - 4e trimestre 2003 : 4,9 p.c. - 1er trimestre 2004 : 4,7 p.c. - 2e trimestre 2004 : 4,7 p.c. - 3e trimestre 2004 : 4,7 p.c. - 4e trimestre 2004 : 4,7 p.c. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'avoir ses effets au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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