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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012238
pub.
28/09/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au soutien de direction dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mars 2001 Soutien de direction dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 4 avril 2001 sous le numéro 56968/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ayant leur siège social : - soit dans la Région flamande; - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention règle l'affectation des moyens pour le soutien de direction, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005".

Par "soutien de direction" on entend : le soutien des tâches appartenant à la direction d'une organisation, comme entre autres la politique du personnel, la politique de la prévention et de l'environnement, la gestion juridique, la gestion financière et la gestion informatique.

Art. 3.Les moyens maribel social sont utilisés pour honorer des propositions d'organisations du secteur social marchand prestataires de services pour des projets temporaires ou structurels de soutien de direction, axés sur le secteur socio-culturel dans son ensemble.

Ces moyens sont utilisés uniquement pour créer des emplois supplémentaires.

Le comité de gestion du fonds maribel social règle les modalités d'application concrètes.

Art. 4.Les moyens du Gouvernement flamand sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux organisations sur la base du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein.

Les organisations peuvent éventuellement affecter les moyens en commun, par exemple pour créer des fonctions communes.

Le contrôle sur l'affectation des moyens se fait par le conseil d'entreprise, à défaut de celui-ci, par le comité de prévention, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale, à défaut de celle-ci, par les travailleurs.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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