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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 27 juin 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012237
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 27 juin 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 27 juin 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 juin 2003 Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 27 juin 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68061/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers à partir de 20 ans 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Au 1er juillet 2003 les salaires horaires barémiques seront augmentés de 4 p.c.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Ouvriers de moins de 20 ans Art.4. Les salaires horaires minima et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minima et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.).

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.5. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er novembre 2002 correspondent à l'adaptation à l'index du 1er novembre 2002 sur base de l'indice de référence (octobre 2002) 110,47. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 20 septembre 2001 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur.

Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période conventionnelle 2003-2004, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le premier du mois de décembre 2004 est garanti. Cette indexation anticipée serait absorbée par la non application de l'indexation suivante qui aurait normalement dû être octroyée.

Dans ce cas, l'indexation "avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas déduite de la marge de négociation pour une convention 2005-2006. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 en est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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