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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2005003672
pub.
02/09/2005
prom.
24/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/24/2005003672/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce suite à la modification de un ou plusieurs taux de droits d'accise.

L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera réduit à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à condition que cette augmentation entraîne un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme plus élevé que 1,50 EUR par litre pour l'essence sans plomb et 1,10 EUR par litre pour le gasoil.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal susmentionné.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

24 AOUT 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2005 (2) portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2005 (3) portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une réduction d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation, lors de chaque réduction du droit d'accise spécial comme prévu par l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants; que cette diminution du droit d'accise spécial peut avoir lieu à tout moment; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.650/2, donné le 4 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation de prix maximum visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donnent droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants : ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

Art. 2.§ 1. La réduction de droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise spécial. § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004.(2) Moniteur belge du 8 mars 2005. (3) Moniteur belge du 1er juin 2005.

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