publié le 31 août 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999;
Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 8 mai 2001;
Vu l'avis du Service du Contrôle médical donné le 8 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mai 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 21 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.912/1 du Conseil d'Etat donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28, § 8, 19°, a), alinéas 5, 6 et 7, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 est remplacé par les alinéas suivants : « Les appareils ne peuvent être pris en compte pour une inscription sur la liste des produits admis au remboursement que si le fabricant garantit que son matériel est distribué dans l'Espace économique européen.
Dans ce cas, il est tenu de communiquer à la Commission de convention le nom et l'adresse de ses centres de distribution ainsi que l'adresse de contact du demandeur, garantissant une claire identification de celui-ci, tel que visé au 19°, b), premier alinéa, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
De plus, il garantit qu'en cas de changement éventuel de distributeur, il prend lui-même la responsabilité de mettre et de tenir à disposition les appareils et les pièces détachées durant au moins 6 ans dans le centre de distribution indiqué par lui. »
Art. 2.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE