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Arrêté Royal du 23 septembre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018014507
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29/10/2018
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23/09/2018
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23 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 février 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis 62.916/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, à la rubrique 1/CHIMIE sont apportées les modifications suivantes : 1° sous l'intitulé 1/Sang, a) les prestations 433215-433226 et 433230-433241 sont abrogées;b) la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263 : "433355-433366 Dosage de la formation osseuse .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71); 2° sous l'intitulé 2/Urine, a) la prestation 433576-433580 est abrogée;b) l'intitulé est complété par ce qui suit : "433370-433381 Dosage de la perte osseuse .. . . . B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)".

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique 1/CHIMIE, a) sous l'intitulé 1/Sang, 1) les prestations 542673-542684, 542695-542706, 541936-541940 et 542754-542765 sont abrogées;2) la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-541984 : "542894-542905 Dosage de la formation osseuse .. . . . B 400 "(Maximum 1) (règle de cumul 77) (Règle diagnostique 71)"; b) sous l'intitulé 2/Urine, 1) la prestation 543955-543966 est abrogée;2) la prestation suivante est insérée avant la prestation 543432-543443 : "542916-542920 Dosage de la perte osseuse .. . . . B 400 "(Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71)"; 2° à la rubrique "Règles de cumul", a) la règle 77 est remplacée par ce qui suit : "77 Les prestations 433355-433366 et 542894-542905 ne sont pas cumulables entre elles."; b) la règle 78 est remplacée par ce qui suit : "78 Les prestations 433370-433381 et 542916-542920 ne sont pas cumulables entre elles."; 3° à la rubrique "Règles diagnostiques", la règle 71 est remplacée par ce qui suit : "71 Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 et 542916-542920 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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