publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 28 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994.
Arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 20 mai 2003 Prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67890/CO/128.02)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 3.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), prorogée et modifiée par les conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 30 juin 1997, 25 mai 1999 et du 28 mai 2001, est reconduit jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE