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Arrêté Royal du 23 septembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202490
pub.
14/12/2005
prom.
23/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 8 novembre 2001 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60351/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil; - aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen du 6 juillet 1999 et celle du 15 juin 2001. CHAPITRE II. - Principes

Art. 4.Un revenu minimum mensuel moyen de 47 066 BEF (1.166,74 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu'ils soient occupés dans des entreprises qui emploient moins de 20 travailleurs.

Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 46 026 BEF (1.140,95 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et pour autant qu'ils soient occupés dans des entreprises qui emploient 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Art. 6.Un revenu minimum mensuel moyen de 48 359 BEF (1.198,79 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans l'entreprise et pour autant que l'entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Art. 7.Un revenu minimum mensuel moyen de 47 318 BEF (1.172,98 EUR) est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de six mois dans l'entreprise et pour autant que l'entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Art. 8.Un revenu minimum mensuel moyen de 49 822 BEF (1.235,06 EUR) est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant une ancienneté de douze mois dans l'entreprise et pour autant que l'entreprise emploie moins de 20 travailleurs.

Art. 9.Un revenu minimum mensuel moyen de 48 782 BEF (1.209,27 EUR) est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour autant que l'entreprise emploie 20 travailleurs ou plus.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF (12,39 EUR) dans les entreprises qui emploient 20 personnes ou plus.

Art. 10.Les employés âgés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé aux articles 4 à 9 : - à 21 ans : 94 p.c.; - à 19 ans : 88 p.c.; - à 18 ans : 82 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c.

Art. 11.Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Art. 12.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé aux articles 4 à 9, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 13.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprises ou les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprises, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 14.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978; - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement exposés par les employés; - les prestations sociales légales et complémentaires dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 15.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999 telle que completée par la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, un décompte des rémunérations mensuelles payées est établi, ainsi que des autres avantages accordés, dont question à l'article 9 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie. § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, mentionnée au § 1er. § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Art. 16.Pour les employés dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 17.Le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé aux articles 4 à 9 correspond à l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation 106,22-110,51.

Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, mentionnée à l'article 15, § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 19.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 20.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Art. 21.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.

Art. 22.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois prenant cours à l'expiration du délai de préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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