publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2003-2004
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 30 juin 2003 Protocole d'accord pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70644/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE II. - Réduction du temps de travail
Art. 2.A partir du 1er juillet 2003, le temps de travail est réduit de 36 h 40 à 36 h 00 en moyenne sur base annuelle.
Le passage de 36 h 40 à 36 h 00 s'effectuera sans perte de salaire, selon des modalités (telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours de repos compensatoires) définies au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs d'organisation optimale de la production, à l'initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail. Il ne pourra entraîner de surcharge individuelle de travail.
Art. 3.Impact sur l'organisation du travail Si le passage de 36 h 40 à 36 h 00 s'effectue par l'octroi de jours de repos compensatoires, ces jours font l'objet d'une planification.
Cette planification et l'organisation de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaire.
Art. 4.Impact sur l'emploi Pendant la durée d'application de la convention 2003-2004, un effort d'emploi sera fourni par les entreprises occupant au moins 100 ouvriers dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, selon des modalités définies par conventions d'entreprise spécifiques.
Les problèmes relatifs au volume de l'emploi dans les entreprises suite à la réduction du temps de travail et les problèmes relatifs au respect strict des horaires de travail seront examinés par le conseil d'entreprise. CHAPITRE III. - Congé-éducation et formation syndicale
Art. 5.Les absences pour congé-éducation et pour formation syndicale font l'objet d'une information préalable dans les délais légaux et conventionnels permettant d'assurer la continuité du service. CHAPITRE IV. - Absentéisme
Art. 6.L'objectif de diminution de l'absentéisme sera poursuivi paritairement, avec une attention particulière au taux de fréquence des absences pour maladie et accident. CHAPITRE V. - Formation
Art. 7.La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque sera perçue, pour les années 2003 et 2004, par le "Fonds paritaire de Formation sectoriel".
Ce fonds poursuivra ses activités de suivi de l'affectation des cotisations perçues et de promotion de la formation. CHAPITRE VI. - Prépension
Art. 8.a) Age de la prépension à temps plein Le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui peuvent justifier d'au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est prolongé jusqu'au 30 juin 2005.
Dans le cadre des possibilités légales, le régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et plus en 2003 et 2004 et pouvant justifier, au moment de la fin de leur contrat de travail, de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail conclue le 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004. b) Crédit-temps et prépension à temps plein Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à temps plein, le crédit-temps à mi-temps est assimilé à une occupation à temps plein en ce qui concerne les travailleurs ayant été occupés minimum 15 ans dans l'entreprise dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations pour la première fois après 50 ans au plus tôt 5 ans avant l'âge de la prépension à temps plein.c) Prépension à mi-temps Dans le cadre des possibilités légales, le régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.Ce régime ne sera toutefois applicable que dans les entreprises au sein desquelles des règles d'organisation (horaires variables, affectation à d'autres fonctions, maintien de la rémunération de base, remplacement d'absents,...) ont été définies. CHAPITRE VII. - Reconduction de la convention de base
Art. 9.Les dispositions reprises dans la convention collective de base du 21 juin 2001, non spécifiques à 2001-2002 et non modifiées par la présente convention, sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 70 de cette convention qui est conclu pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Durée de l'accord
Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 8, a), alinéa 1er, qui cessera ses effets le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE