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Arrêté Royal du 23 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202474
pub.
26/10/2005
prom.
23/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 15 avril 2003 Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68898/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : Ouvriers qualifiés : les mineurs, les refondeurs, les épinceurs, les forgerons, les mécaniciens, les électriciens, les conducteurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des Chemins de Fer belge.

Catégorie B : Ouvriers spécialisés : les foreurs de pétards, les briseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers concasseurs, les machinistes de treuils ou plans inclinés, les machinistes de locomotives de chantiers, les ouvriers d'entretien n'ayant pas de qualification bien déterminée.

Catégorie C : Manoeuvres lourds travaillant à plein rendement.

Catégorie D : Autres manoeuvres. CHAPITRE III. - Salaires - durée du travail

Art. 3.Pour les ouvriers âgés d'au moins 19 ans, les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er janvier 2003, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 111,59, pivot de la tranche de stabilisation 110,48 à 112,71.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires effectivement payés au 30 juin 2004 sont majorés de 0,050 EUR au 1er juillet 2004.

Art. 5.Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 19 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des ouvriers âgés de plus de 19 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent : de 18 à 18 1/2 ans (exclu) : 80 p.c. de 18 1/2 à 19 ans (exclu) : 90 p.c. 19 ans révolu : 100 p.c.

Art. 7.Les ouvriers âgés de moins de 19 ans ayant les aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de la même catégorie professionnelle bénéficient du salaire de l'ouvrier âgé d'au moins 19 ans de cette catégorie.

Art. 8.Durant la présente convention collective de travail, il est tenu compte de trois sauts d'index de 1 p.c.

Si un quatrième saut d'index devait intervenir, l'augmentation du salaire horaire de 0,050 EUR (article 4) sera déduite de cet index. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 9.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de : 0,2318 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures. 0,3369 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes d'équipes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 11.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir de l'indice-pivot.

Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 111,59.

Les pivots successifs à la hausse sont donc : 111,59 - 112,71 - 113,84, etc.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 12.La variation de salaires et primes visés à l'article 10 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de la "Sainte-Barbe"

Art. 13.Les ouvriers reçoivent une prime de 17,35 EUR à l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe". Cette prime est payée avec le salaire afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête. CHAPITRE VII. - Allocation complémentaire à l'occasion de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques

Art. 14.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est octroyée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'Emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

Art. 15.En cas de chômage pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques, les ouvriers reçoivent un complément à l'allocation de chômage d'un montant journalier de 7,19 EUR à partir du premier jour de chômage à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2003. Il en est de même pour 2004.

Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important. Les modalités d'application seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 16.Le nombre de journées perdues pour cause d'intempéries ou de chômage résultant de causes économiques donnant droit aux allocations prévues à l'article 14, se calcule en année civile.

Art. 17.Le paiement des allocations prévues à l'article 14 s'effectue en même temps que le paiement du salaire afférent à la période au cours de laquelle se situent les jours de chômage. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 18.Dès l'année 2003, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 5 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003.

Pour l'année 2004, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.

Art. 19.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 20.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE IX. - Intervention hebdomadaire dans les frais de transport

Art. 21.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Remboursement de la formation

Art. 23.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé aux syndicats suivant les modalités de la prime syndicale. CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 24.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XII. - Octroi d'avantages aux ouvriers syndiqués

Art. 25.Pour 2003 et 2004, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 129,91 EUR par an par ouvrier inscrit au registre du personnel au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que pour les ouvriers prépensionnés.

Si l'ouvrier inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an durant l'année de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.

Art. 26.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire

Art. 27.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence

Art. 28.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XV. - Maladie de longue durée

Art. 29.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendrier consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVI. - Prépension

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 31.En complément de ce qui est prévu à l'article 30, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, et pour une période limitée aux années 2003 et 2004, d'abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 32.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.

Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XVII. - Formation des jeunes

Art. 33.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVIII. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 34.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIX. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 35.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur la base de l'effectif au 31 décembre 2002, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XX. - Validité Art. 29 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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