publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2003-2004 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2003-2004 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2003-2004 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 15 avril 2003 Programmation sociale 2003-2004 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant Wallon (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68899/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant Wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : ouvriers qualifiés : les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers d'entretien (forgerons, mécaniciens, électriciens d'atelier et d'entretien diplômés ayant trois années de pratique ou non diplômés ayant au moins cinq ans de pratique et à même d'exécuter une pièce d'épreuve dans un temps normal), les conducteurs de pelles mécaniques et de bulldozers (spécialisés dans la conduite de pareils engins depuis un an et sachant aider au dépannage et à l'entretien).
Catégorie B : ouvriers spécialisés : les foreurs de pétards, les briseurs ou les casseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers engreneurs ou alimenteurs de concasseurs, les préposés à la conduite d'un treuil ou d'un plan incliné, les machinistes de locomotives de chantier, les ouvriers repris à la catégorie A et ne pouvant justifier d'une qualification professionnelle suffisante.
Catégorie C : ouvriers manoeuvres : Manoeuvres ordinaires. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 1er et 2 sont fixés comme suit, sur la base du régime hebdomadaire de 38 heures de travail : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Les salaires effectivement payés au 30 juin 2004 sont majorés de 0,05 EUR au 1er juillet 2004.
Jeunes ouvriers
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés aux jeunes ouvriers sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Les jeunes ouvriers qui effectuent le travail normal des ouvriers majeurs, bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ces derniers appartiennent.
Art. 7.Pour pouvoir prétendre aux avantages prévus à l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent : a) être titulaires de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie des carrières;b) justifier, auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours.
Art. 8.Durant la présente convention collective de travail, il est tenu compte de 3 sauts d'index de 1 p.c.
Si un quatrième saut d'index devait survenir, l'augmentation du salaire horaire de 0,05 EUR (article 4) sera déduite de cet index. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Les salaires effectivement payés au 1er janvier 2003 sont stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe entre les indices 110,48 à 112,71.
Art. 10.Les salaires visés aux articles 4 et 9 varient tant à la hausse qu'à la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément au tableau ci-dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaires : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 11.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE V. - Primes d'équipes
Art. 12.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un supplément de : - 0,1160 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 heures; - 0,3369 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures; - 0,7407 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.
Depuis le 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, et relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.
Fête de la Saint-Nicolas
Art. 13.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de 24,79 EUR. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières
Art. 14.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle.
Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette dernière catégorie.
Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par "rémunération habituelle" : la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant laquelle le travail occasionnel a été effectué. CHAPITRE VII. - Allocations pour les journées de chômage provoquées par le gel et/ou la neige, contrôlées par l'Office national de l'Emploi
Art. 15.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.
Celle-ci est attribuée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'Emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.
Art. 16.Les jours de chômage pour gel et/ou neige faisant l'objet de l'allocation, doivent se situer entre le 1er octobre et le 31 mars suivant.
Art. 17.L'allocation complémentaire est fixée à 7,19 EUR à partir de 2003. Ces allocations sont dues à concurrence d'un maximum de quarante-cinq jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2003.Il en est de même pour 2004.
Art. 18.Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important. Les modalités d'application seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 19.Le paiement par l'employeur de l'allocation visée à l'article 17 s'effectue le jour du paiement des salaires qui suit la ou les périodes de chômage. CHAPITRE VIII. - Durée du travail
Art. 20.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année
Art. 21.Dès l'année 2003, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 5 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003.
Pour l'année 2004, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004.
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.
Art. 22.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.
Art. 23.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, qui agira en conciliateur. CHAPITRE X. - Fourniture de chaussures de sécurité
Art. 24.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la Réglementation générale pour la protection du travail. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport
Art. 25.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Art. 26.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XII. - Prime syndicale
Art. 27.A partir de 2003, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 129,91 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les ouvriers prépensionnés.
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de six mois.
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année, mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.
Tout mois commencé est considéré comme mois entier.
Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.
Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.
Art. 28.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.
Art. 29.Toute action ayant pour effet la non observance de l'article 28 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décicion de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.
Art. 30.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Art. 31.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an, à l'examen du représentant des employeurs cependant que l'inspection des lois sociales effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XIII. - Remboursement des frais de formation
Art. 32.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement aux bénéficiaires de la prime syndicale. CHAPITRE XIV. - Fin de carrière
Art. 33.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.
Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.
En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire
Art. 34.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.
Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées à la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence
Art. 35.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. - Maladie de longue durée
Art. 36.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum deux ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins trente jours calendriers consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVIII. - Prépension
Art. 37.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Art. 38.En complément de ce qui est prévu à l'article 37, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, et pour une période limitée aux années 2003 et 2004, d'abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.
Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.
Art. 39.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.
Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XIX. - Formation des jeunes
Art. 40.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi
Art. 41.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.
Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXI. - Garantie du volume global de l'emploi
Art. 42.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 2002, durant la présente convention collective de travail.
En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XXII. - Durée de la convention
Art. 43.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE