publié le 17 décembre 1997
Arrêté royal portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat
23 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 7;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 2;
Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, notamment l'article 3, 2°, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments médicamenteux pour animaux, notamment l'article 49, § 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1988 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité du froment et fixant les tarifs pour ces analyses;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 août 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le tarif des analyses effectuées par les laboratoires de l'Etat doit être adapté sans retard à l'augmentation de frais inhérents à ces analyses;
Considérant que la non adaptation à bref délai du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat entraînerait une concurrence déloyale à l'égard des laboratoires provinciaux, communaux ou privés agréés; que ceux-ci sont par ailleurs tenus d'appliquer des tarifs ne s'écartant pas de plus d'un tiers de ceux indiqués au présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Cet arrêté est d'application sur : - les matières premières visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; - les produits visés à l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - les aliments médicamenteux pour animaux visés à l'article 1er, 3° de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Art. 2.Les recherches, déterminations et dosages effectués par les laboratoires d'analyses de l'Etat à la suite des demandes qui leur sont librement adressées par les particuliers ou les services publics s'effectuent aux prix, en francs belges, indiqués dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Pour les recherches, déterminations et dosages non prévus à l'annexe du présent arrêté, le prix sera fixé suivant leur importance par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat.
Art. 4.Pour les recherches, déterminations et dosages pour lesquels le demandeur réclame l'urgence, le prix est fixé au double du prix fixé à l'annexe du présent arrêté, pour autant que le rapport d'analyse soit délivré endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'échantillon.
Art. 5.Une réduction de 30 pour-cent maximum sur le prix figurant à l'annexe du présent arrêté peut être accordée par le responsable du laboratoire d'analyses de l'Etat pour une recherche, une détermination ou un dosage qui est demandé en série à raison d'au moins dix par mois.
Art. 6.Sont abrogés : 1° l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat et accordant aux acheteurs de certaines matières premières pour l'agriculture des facilités pour les faire analyser, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1985;2° l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 août 1988 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité du froment et fixant les tarifs pour ces analyses.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN