publié le 19 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45378/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures.
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
La prime de fin d'année est égale à 8,75 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Le salaire à prendre en considération est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 885 BEF par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident de travail survenus pendant la période de référence et non couverts par le salaire hebdomadaire garanti pour ouvriers et ouvrières.
Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5e.
Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.
Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure au 1er janvier de chaque année.
Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure paie la prime de fin d'année au plus tard le premier jour ouvrable de l'année suivant celle couverte par la prime.
Art. 3.Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d'année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visé à l'article 2 peut être porté en compte de la prime de fin d'année existante.
Art. 4.A titre de financement de ces primes de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 13,27 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti augmenté, gagné par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime, au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
Le salaire à prendre en considération doit également être augmenté d'un montant forfaitaire de 885 BEF par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident du travail survenus pendant la période de référence et non couverts par le salaire hebdomadaire garanti pour ouvriers et ouvrières. Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5e. Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.
Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX