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Arrêté Royal du 23 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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ministere de l'interieur
numac
2001001329
pub.
29/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/23/2001001329/moniteur
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23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés immobilières de service public qui sont soit liées à celle-ci par un contrat de gestion adopté en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, soit soumises au règlement adopté par le Conseil d'administration de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 juin 1994 en vertu de l'article 17 précité, à accéder aux informations enregistrées dans le Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le projet d'arrêté royal trouve son fondement légal d'une part, en ce qui concerne l'accès aux données du Registre national, dans l'article 5, alinéa 1er (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale) et alinéa 2, a) (sociétés immobilières de service public), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit registre, dans l'article 8 de la même loi.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par l'arrêté royal du 9 août 1985 fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne l'Institut national du logement, est un organisme d'intérêt public dont l'objet social consiste en la gestion et la tutelle du secteur du logement social en Région bruxelloise.

Les sociétés immobilières de service public, dont la liste est annexée au présent projet d'arrêté royal, sont des sociétés de droit privé ayant pris la forme de sociétés commerciales remplissant, en vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, des missions de service public. Ces missions consistent principalement en la gestion immobilière, financière et sociale des logements faisant partie du patrimoine de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Actuellement, le secteur du logement social dans la Région bruxelloise est réglementé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Il apparaît que l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification pourraient faciliter considérablement le travail de gestion des logements sociaux qu'effectuent la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières, en améliorant notamment la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social.

Cet accès est également indispensable à la mise en place d'un dispositif d'inscriptions multiples afin de permettre à tout demandeur de logement de s'inscrire, à partir d'une seule société, dans une ou plusieurs autres sociétés immobilières.

Cette autorisation permettrait également de ne pas traiter de manière isolée des dossiers identiques. En outre, cela permettrait au secteur du logement social de disposer d'informations statistiques sur la demande exprimées de logement social.

Enfin, l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques permettrait de réduire les formalités ainsi que les coûts y afférents demandés aux candidats-locataires et aux locataires dans le cadre de la gestion de leur dossier respectif (par exemple, suppression de la demande de composition de ménage).

Accès aux informations L'accès aux informations contenues dans le Registre national est demandé pour la collecte, le travail et l'actualisation des données relatives aux personnes qui sont locataires ou qui souhaitent le devenir pour l'exercice de différentes tâches, à savoir, par exemple : - déterminer de manière précise la taille du logement adapté en fonction de la composition du ménage des demandeurs ou des locataires; - vérifier le calcul du loyer, étant donné que sont pris en compte les revenus de l'ensemble des membres du ménage; - déterminer les avantages consentis en terme de calcul de priorités ou de réductions de loyer,...

Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les sociétés immobilières de service public, de disposer des données du Registre national. Il apparaît que les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par ces organismes de leurs missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° ( lieu et date du décès), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Ces données facilitent le travail administratif et augmentent la fiabilité de ces informations.

Il convient de signaler que la Commission de la protection de la vie privée estime que l'information relative à la nationalité (4°) ne constitue pas une donnée indispensable pour constituer un dossier relatif à une personne physique, d'autant plus que cette information est susceptible de donner lieu à des discriminations injustifiées entre les candidats-locataires.

L'information relative à la date de naissance (2°) est indispensable à la détermination des priorités liées à l'âge du candidat-locataire (article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996).

Sur la base de cette information, on peut également déterminer quand un déménagement forcé vers un logement adapté ne peut être exercé sous la contrainte. En effet, l'article 5, de l'Ordonnance du 9 septembre 1993 prévoit que les locataires occupant un logement dont la taille n'est pas en rapport avec la composition de ménage peuvent être mutés vers un logement adapté, éventuellement sous la contrainte d'un renon.

Cette disposition ne s'applique cependant pas pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

De même, une majoration de loyer est due lorsque le logement est manifestement trop grand en regard de la composition du ménage.

Cependant, les personnes âgées de plus de 70 ans ne sont pas concernées par cette mesure.

Enfin, l'ordonnance du 9 septembre 1993 prévoit une majoration de loyer pour les ménages dépassant les plafonds d'admission. Cette cotisation de solidarité double lorsque le ménage dépasse un plafond fixé par le gouvernement sauf quand un des membres du ménage est âgé de plus de 60 ans.

L'information relative à la résidence principale (5°) est utile à la gestion du dossier des locataires et des candidats-locataires. Par exemple, sur la base de cette information, il est possible de vérifier si le candidat n'a pas déjà été candidat de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une des sociétés immobilières de service public. On peut également vérifier si cet ancien locataire a respecté ses obligations contractuelles (article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996).

L'information relative au lieu et à la date du décès (6°) est essentielle pour pouvoir déterminer quand un contrat de location prend fin, étant donné que le contrat prévoit que le bail se termine au décès du locataire. Sur la base de cette information, on peut également constater que la composition du ménage a évolué, ce qui influence le calcul du loyer.

Pour pouvoir accéder à un logement social, les candidats-locataires doivent remplir certaines conditions. De même, un certain nombre d'éléments ont une influence sur le calcul du loyer et sur la décision du maintien ou non d'un logement adapté.

L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est indispensable dans le cadre de l'attribution des priorités (article 9, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996) et de la détermination des revenus d'admission. Ces données peuvent en effet être influencées par une modification du statut de la personne. Cette information est également nécessaire, par exemple, pour déterminer les droits d'un couple dont les deux conjoints n'ont pas signé le bail : ces droits varieront selon que leur union repose sur un fondement légal ou exclusivement sur la volonté des parties.

L'accès à l'information relative à la composition du ménage (9°) est également essentiel car peut influencer non seulement la détermination du logement adapté pour le ménage en question (article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996), l'attribution des priorités (article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996), mais peut également jouer un rôle dans le calcul du loyer (article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996).

La Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public ont également souhaité être autorisées à accéder à l'information relative à la profession (7°) afin d'évaluer dans le chef du demandeur la condition relative au montant de ses revenus.

La Commission de la protection de la vie privée considère que cette information est très relative quant aux revenus de la personne concernée. En outre, la Commission rappelle le caractère peu fiable de cette information étant donné qu'il n'y a aucune obligation légale de faire état auprès des communes d'éventuelles changements de profession.

L'accès à l'information relative à la profession n'est dès lors pas autorisé par le présent projet d'arrêté.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à cinq années. Ce délai se justifie par le fait que les sociétés immobilières de service public peuvent refuser d'inscrire comme candidat locataire le demandeur de logement qui, ayant été antérieurement locataire, n'aurait pas rempli l'ensemble de ses obligations locatives (article 4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996). L'accès à l'historique des adresses sur les cinq ans qui précèdent permettrait de vérifier rapidement cette condition sans constituer des listes noires des locataires en contentieux.

La Commission de la protection de la vie privée recommande que l'accès à l'historique des données soit limité à cinq ans, au lieu de dix années comme souhaité par les sociétés demanderesses. En effet, en vertu de l'article 2277 du Code civil, les loyers des logements se prescrivent par cinq ans.

Le droit d'accès à l'historique des données doit être organisé dans les limites des besoins et missions spécifiques des sociétés immobilières de service public, et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983.

Dans l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans le Registre national se rapportent, il convient de limiter strictement le nombre de personnes ayant accès au Registre national.

Pour ce qui concerne la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'accès au Registre national est réservé au Directeur général et au Directeur général adjoint, ainsi qu'aux membres du personnel qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Pour ce qui concerne les sociétés immobilières de service public, l'accès est limité aux gérants de ces sociétés ainsi qu'aux membres du personnel de chaque société qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, se verront nommément autorisés par une délibération écrite du Conseil d'administration de ces sociétés.

Utilisation du numéro d'identification L'utilisation du numéro d'identification du Registre national permettra à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et aux sociétés immobilières de service public d'appliquer efficacement le dispositif d'« inscriptions multiples ». Ce système devrait permettre à tout demandeur de logement de s'inscrire, au départ d'une société, dans une ou plusieurs sociétés immobilières de service public. Pour la gestion de ce système, le renvoi des informations relatives à une personne physique de la base de données régionales ne peut se faire que sur la base d'une référence individuelle immuable : le numéro d'identification.

L'utilisation du numéro d'identification permettra également aux sociétés immobilières de service public de ne pas traiter de manière isolée des dossiers identiques. Dans ce cadre, le numéro national permettra d'identifier les demandeurs de manière plus sûre que sur la base du nom, de l'adresse ou de la date de naissance, évitant ainsi les inscriptions redondantes.

Le numéro national facilitera également la communication des données entre les services autorisés à utiliser le numéro d'identification (par exemple, les services de l'administration fiscale), aux fins de vérifier si le demandeur respecte les conditions d'admission.

Pour un usage interne, le numéro d'identification sera utilisé dans le cadre de la gestion des fichiers, répertoires et dossiers que la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public tiennent à jour pour l'accomplissement de leurs tâches.

Tout comme en ce qui concerne l'accès aux informations, l'arrêté en projet n'autorise l'utilisation du numéro d'identification que dans le respect des règles de protection des données.

Les mesures pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national seront prises.

Ainsi, une modification de l'arrêté précité du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sera opérée afin d'adopter les mesures de sécurité suivantes.

L'ensemble des registres des candidats-locataires des sociétés immobilières de services public sera regroupé au sein d'une base de données régionale gérée par la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin, notamment, de favoriser le transfert d'informations au sein du secteur.

Seuls le numéro national des membres du ménage majeurs et n'ayant pas la qualité d'enfant à charge, le numéro du registre du candidat et le numéro du candidat-locataire dans la société immobilière de service public de référence seront accessibles à l'ensembles des sociétés immobilières de service public. La Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale aura accès à l'ensemble des informations relatives aux candidats-locataires mais ne disposera pas d'informations personnalisables.

En outre, il sera créé un comité de vigilance composé du Ministre régional bruxellois ayant en charge le logement, ou de la personne qu'il délègue, de représentants de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et de personnes désignées par les fédérations représentatives des sociétés immobilières de service public, en fonction de leur importance respective.

Enfin, aucune communication d'informations individuelles relatives à des candidats-locataires ne pourra être faite, sans leur accord écrit et préalable, à des acteurs autres que la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou les sociétés immobilières de service public.

Les administrateurs, mandataires et agents de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une des sociétés immobilières qui violeraient ces dispositions seront susceptibles de faire l'objet de sanctions pénales.

La liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 32.116/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er août 2001, d'une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 24 septembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001,... ».

Alinéas 2 à 5 Ces considérants, qui ne constituent pas à proprement dit le fondement juridique de l'arrêté en projet mais qui rappellent que ce dernier n'échappe pas au champ d'application de certaines dispositions légales qu'ils citent, doivent être formulés comme suit : « Considérant que l'arrêté (l'ordonnance) ... trouve à s'appliquer; ».

Le premier considérant doit être remplacé par le texte suivant : « Considérant que l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment l'article 9, trouve à s'appliquer ».

En effet, c'est cet article qui crée, en son paragraphe 1er, la « Société du logement de la Région bruxelloise »; il convient donc de se référer à ce texte.

Le dernier considérant doit être complété comme suit : « ... à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 7 L'alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2000; ».

Alinéa 8 Il convient de remplacer cet alinéa relatif à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.116/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Observations finales d'ordre légistique et linguistique Le texte néerlandais du projet comporte quelques erreurs de rédaction qui doivent être corrigées. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et, à titre d'exemple, que sont faites les propositions de texte qui suivent.

Intitulé L'intitulé doit être rédigé comme suit : « Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de openbare vastgoedmaatschappijen gemachtigd worden om zich toegang te verschaffen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken. » Préambule A l'alinéa 6, il faut écrire : « Gelet op advies nr. 37/2000... » .

Dispositif Article 1er L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « Tot de opeenvolgende wijzigingen die zijn aangebracht in de informatiegegevens bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste vijf jaar in de tijd worden teruggegaan vóór de mededeling van die gegevens. » Article 5 A l'alinéa 1er, il faut écrire "met dezelfde regelmaat" au lieu de "volgens dezelfde periodiciteit".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseillers d'Etat, président;

P. Liénardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron Y. Kreins AVIS N° 37/2000 DU 14 DECEMBRE 2000 DE LA COMMISSION DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE OBJET : Projet d'arrêté royal autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, a et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 13 novembre 2000 et reçue par la Commission le 14 novembre 2000;

Vu le rapport du président, Emet, le 14 décembre 2000, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission vise à autoriser la Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La liste des sociétés immobilières de service public est jointe en annexe au projet.

II. STRUCTURE DE L'ARRETE ROYAL : Le chapitre premier traite de l'accès aux informations du Registre national visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, de la loi du 8 août 1983, ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces informations.

L'article 1er, alinéas 1er et 2, précise les données auxquelles l'accès est demandé, ainsi que les tâches pour lesquelles cet accès est demandé.

L'article 1er, alinéa 3 énumère les personnes auxquelles l'accès est réservé.

L'article 2 détermine les limites dans lesquelles les informations obtenues peuvent être utilisées.

Le chapitre deux porte sur l'utilisation du numéro d'identification.

L'article 3 autorise les personnes énumérées au chapitre précédent à utiliser le numéro d'identification.

L'article 4 précise les limites dans lesquelles le numéro d'identification du Registre national peut être utilisé et dans lesquelles une distinction entre usage interne et usage externe est effectuée.

L'article 5 dispose que la liste des personnes énumérées aux chapitres Ier et II ou désignées conformément à ces dispositions est dressée et transmise à la Commission. Il prévoit également que ces mêmes personnes souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

III. REMARQUES GENERALES : La Société du Logement de Bruxelles-Capitale a été créée par l'arrêté royal du 9 août 1985 fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public. C'est un organisme d'intérêt public dont l'objet social consiste en la gestion et la tutelle du secteur du logement social en Région bruxelloise.

Les sociétés immobilières de service public sont des sociétés de droit privé ayant pris la forme de sociétés commerciales remplissant, en vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, des missions de service public, à savoir, principalement, la gestion immobilière, financière et sociale des logements faisant partie du patrimoine de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

IV. LEGISLATIONS APPLICABLES : La problématique de l'accès au Registre national de la Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public doit être envisagée tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voir dans ce sens les articles 5 et 8 de la loi susmentionnée).

Concernant la Société du Logement de Bruxelles-Capitale, l'accès aux informations du Registre national est demandé sur la base de l'article 5, alinéa 1er de la loi susmentionnée qui dispose : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et aux huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice. » La Société du Logement de Bruxelles-Capitale est un organisme d'intérêt public et peut, par conséquent, être autorisée, sur la base de cette disposition, à accéder au Registre national.

Quant à l'accès aux informations du Registre national pour les sociétés immobilières de service public, la base légale invoquée est l'article 5, alinéa 2, a) : « Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes. » L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée sur la base de l'article 8 de cette même loi qui habilite le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.

B. Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 vise à réaliser "(...) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée (...)" (Rapport MERCKX-VAN GOEY, Doc. Parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

La loi susvisée énonce, dès lors, les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport MERCKX-VAN GOEY, op. cit.).

Les informations du Registre national, en ce compris le numéro d'identification, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 1er nouveau, de la loi du 8 décembre 1992 (1) susmentionnée.

Elles ne peuvent par conséquent être communiquées que moyennant le respect du prescrit de l'article 5 de la loi susvisée, lequel dispose que " les données à caractère personnel ne (peuvent faire) font l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne (peuvent pas être) sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. " C. Conclusion : La Commission doit, dès lors, examiner si les finalités pour lesquelles la Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public demandent l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques sont "déterminées et légitimes" et, le cas échéant, si les informations du Registre national sont "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités.

V. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET D'ARRETE ROYAL : A. Finalités : Ces sociétés demandent l'accès aux informations du Registre national « pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes : - occupant un logement social géré par ces sociétés, à quel titre que ce soit; - qui sont candidats-locataires d'un logement géré par ces sociétés. » Elle souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans leurs dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-dessus (voyez l'article 4 du projet d'arrêté royal).

B. Justification de la demande : Selon le Rapport au Roi annexé au projet d'arrêté, l'accès au Registre national des sociétés agréées faciliterait considérablement le travail de gestion des logements sociaux effectué par ces sociétés, en améliorant la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social. Cet accès serait également indispensable à la mise en place d'un dispositif d'inscriptions multiples afin de permettre aux demandeurs de logement de s'inscrire au départ d'une société dans une ou plusieurs sociétés immobilières. Cette autorisation permettrait également de ne pas traiter de manière isolée des dossiers identiques. En outre, le secteur du logement social pourra disposer de statistiques fiables sur la demande exprimée de logement social. Enfin, l'accès aux informations du Registre national pourrait réduire les formalités demandées aux locataires et candidats-locataires dans le cadre de la gestion de leur dossier respectif.

C. Position de la Commission : La Commission souhaite que les finalités pour lesquelles les sociétés demandent d'accéder au Registre national soient mieux précisées à l'article 1er du projet d'arrêté royal, comme repris dans les pages 3 et 4 du rapport au Roi.

En effet, elle considère que l'expression utilisée dans cette disposition, à savoir « pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données » est trop vague et pourrait être davantage précisée.

Moyennant cette modification, elle estime que ces finalités pour lesquelles les sociétés demandent d'accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" au sens de l'article 4, § 1er, 2° nouveau de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles font partie de la mission d'intérêt général qui leur a été confiée par la réglementation.

VI. EXAMEN DU CRITERE DE PROPORTIONNALITE : En application de l'article 4, § 1er, 3° nouveau de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national « sont adéquats, pertinents et non excessifs ».

A. Données auxquelles l'accès est demandé et justification : La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983.

Le rapport au Roi, annexé au projet, précise de manière détaillée "l'intérêt" de l'accès à chacune des données : a) Les données relatives aux nom et prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et lieu et date de décès sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. En outre, la résidence principale est une information nécessaire en vue de récupérer d'éventuels arriérés, ainsi que pour vérifier si les occupants ou les acheteurs d'un logement social satisfont à l'obligation d'occuper ce logement. La date de naissance est également une donnée nécessaire étant donné que les priorités sont liées à l'âge du candidat-locataire. L'âge de la personne concernée est également une condition (négative) du déménagement forcé de celle-ci vers un logement adapté ou d'éventuelles majorations du loyer pour logement trop grand par rapport à la composition du ménage.... b) Les informations relatives à l'état civil et à la composition du ménage se révèlent utiles pour déterminer le loyer d'un logement social.L'état civil influence l'attribution des priorités et la détermination des revenus d'admission. La composition du ménage influence la détermination du logement adapté pour le ménage en question ainsi que le montant du loyer. En outre, la profession peut constituer une indication quant au revenu du locataire ou de l'acheteur d'un logement social. c) La Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public souhaitent un accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 susvisée, fixé à une période de dix années précédant la communication de ces informations.La justification suivante est avancée : les sociétés immobilières de service public peuvent refuser d'inscrire comme candidat-locataire le demandeur de logement qui, ayant été antérieurement locataire, n'auraient pas rempli ses obligations locatives (article 4 § 5 de l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996) D'après le rapport au Roi, l'accès à l'historique des adresses sur dix ans permettrait de vérifier rapidement cette condition. (Rapport au Roi, p. 8). B. Position de la Commission : La Commission reconnaît que, en l'espèce, seuls les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe et la résidence sont des informations minimales nécessaires à la constitution d'un dossier relatif à une personne physique.

La Commission estime que l'on ne peut admettre que l'indication de la « profession » soit une donnée utile et a fortiori nécessaire. Cette donnée ne donne, en effet, qu'une information très relative quant aux revenus de l'intéressé. Il existe indubitablement d'autres moyens de déterminer le revenu d'une personne, notamment sur la base des documents fiscaux fournis par l'intéressé même. La Commission tient également à rappeler que cette donnée présente une caractère très peu fiable : il n'existe en effet aucune obligation légale de faire état de changements de profession auprès des communes.

La Commission ne voit pas non plus a priori en quoi réside la nécessité de disposer de la nationalité de l'intéressé d'autant plus que l'usage de cette information est susceptible de donner lieu à des discriminations injustifiées entre les candidats-locataires.

La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'accès aux autres données.

Toutefois, la Commission recommande que l'accès aux informations soit limité à cinq ans précédant la communication de ces informations (au lieu de dix ans, comme le prévoit l'article 1er, alinéa 2 du projet) puisque, en vertu de l'article 2277 du code civil, les loyers des logements se prescrivent par cinq ans, d'autant plus que l'article 4, § 5 de l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996 n'apporte aucune précision quant à la période pendant laquelle la société immobilière de service public concernée peut vérifier que le candidat-locataire a ou n'a pas respecté ses obligations locatives.

VII. CONDITIONS D'UTILISATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION : L'utilisation du numéro d'identification est utile car elle est de nature à réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom), d'inscriptions redondantes ou de traitement isolé, par deux sociétés distinctes, de dossiers identiques et à faciliter l'échange d'informations avec des services qui ont également été autorisés à utiliser le numéro d'identification (Rapport au Roi, p. 9 et 10). Les sociétés souhaitent utiliser le numéro d'identification : 1° Pour l'usage interne : « Il n'est utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société du Logement de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public, en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er (article 4, alinéa 1er).» 2° Pour un usage externe dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er du projet, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires (article 4, alinéa 2).

Le projet précise que l'utilisation du numéro d'identification dans les relations externes, c'est-à-dire dans les relations avec les autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'accéder et de faire usage des données d'identification, doit en même temps se faire dans le cadre de l'exercice des compétences légales et réglementaires des sociétés de logement, d'une part, et des autorités et organismes, d'autre part.

La Commission constate que l'utilisation du numéro d'identification a été limitée: il ne peut, sauf exception, être communiqué à des tiers et l'article 4, alinéa 3 dispose en outre qu'il ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes susvisés.

VIII. PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION : L'article 1er, alinéa 3 du projet accorde l'accès aux données du Registre national aux personnes suivantes : - le directeur général et le directeur général adjoint de la Société du Logement de Bruxelles-Capitale; - les membres du personnel de la Société du Logement de Bruxelles-Capitale qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la direction générale de la Société du Logement de Bruxelles-Capitale; - les gérants des sociétés immobilières de service public; - les membres du personnel de chaque société immobilière de service public qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, se verront nommément autorisés par une délibération écrite du Conseil d'administration de ces sociétés.

La Commission constate que dans la ligne d'avis émis précédemment les personnes susvisées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès (article 5, alinéa 2).

Le projet prévoit aussi que la liste de ces personnes, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et est transmise à la Commission (article 5, alinéa 1er).

A cet égard, la Commission répète son souhait formulé depuis janvier 1999 (2) de voir la liste des personnes autorisées non pas transmise périodiquement mais plus simplement mise à sa disposition et constamment mise à jour.

Par ces motifs, Sous réserve des remarques relatives à l'accès : - aux informations quant à la nationalité et à la profession; - à l'historique de toutes les informations; la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : Le président, (signé) G. Popleu, conseiller adjoint. (signé) P. Thomas. _______ Note (1) Telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.(2) Solution adoptée dans l'avis n° 01/99 du 11 janvier 1999 concernant le projet d'arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique, p.3.

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment l'article 9, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 37/ 2000 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas une mois;

Vu l'avis 32.116/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social géré par ces sociétés, à quel titre que ce soit, ou qui sont candidats locataires d'un logement géré par ces sociétés, pour la mise en place d'un dispositif d'inscriptions multiples ainsi que pour permettre au secteur du logement social de disposer d'informations statistiques sur la demande exprimée de logement social.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général et au Directeur général adjoint de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux membres du personnel de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la Direction générale de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° aux gérants des sociétés immobilières de service public;4° aux membres du personnel de chaque société immobilière de service public qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, se verront nommément autorisés par une délibération écrite du Conseil d'administration de ces sociétés.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des sociétés immobilières de service public dont la liste figure en annexe du présent arrêté, désignés conformément à l'article 1er, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autre que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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