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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014285
pub.
30/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
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23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu la loi du 30 avril 1947 approuvant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 2;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1957 définissant les signaux visuels à utiliser pour la circulation aérienne, modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1978;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté fixe les signaux à utiliser pour la circulation aérienne. Ces signaux ne peuvent être utilisés qu'aux fins indiquées, et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne peut être utilisé.

Le destinataire d'un signal est tenu de se conformer immédiatement aux instructions correspondant à ce signal. CHAPITRE II. - Signaux de détresse et d'urgence

Art. 2.Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé : 1° signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS ( .- - - . ) du code morse; 2° signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY;3° message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY;4° fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles;5° fusée éclairante rouge à parachute.

Art. 3.En utilisant les signaux suivants, ensemble ou séparément, un aéronef signale des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat : 1° allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage;2° allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.

Art. 4.Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue : 1° signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX;2° signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE;3° message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE. CHAPITRE III. - Signaux à utiliser en cas d'interception

Art. 5.Les signaux à utiliser en cas d'interception sont fixés à l'annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Signaux visuels pour avertir un aéronef qu'il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone

Art. 6.De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux, rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent. CHAPITRE V. - Signaux pour la circulation d'aérodrome

Art. 7.Les signaux lumineux et pyrotechniques adressés par le contrôle d'aérodrome sont fixés dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 8.Signaux d'accusé de réception des aéronefs. 1° en vol : a) de jour: balancer les ailes. Ce signal n'est pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche. b) de nuit : éteindre et allumer deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.2° au sol : a) de jour: remuer les ailerons ou la gouverne de direction;b) de nuit : éteindre et allumer deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.

Art. 9.Signaux visuels au sol.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un

signaleur

Art. 11.Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin éclairées.

Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).

Art. 12.Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins. 1° Freins serrés : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main.2° Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts.

Art. 13.Concernant les cales, le pilote adresse les signaux suivants : 1° Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage.2° Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.

Art. 14.Pour indiquer qu'il est prêt à démarrer le(s) moteur(s) : le pilote lève le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les hydravions à flot restent soumis aux règles pour prévenir les abordages en mer mises en vigueur par l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant : 1° mise en vigueur des modifications apportées aux Règlement et Annexes, annexés à la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;2° modification à l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 9 juillet 1957 définissant les signaux visuels à utiliser pour la circulation aérienne, modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1978, est abrogé.

Art. 17.L'article 46 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air est abrogé.

Art. 18.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2000 fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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