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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 26 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012903
pub.
26/04/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012903/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'accord pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Accord pour l'emploi (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50950/COF/144) Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, qui demande, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, aux négociateurs sectoriels dans les commissions paritaires de conclure un accord pour l'emploi pour la période 1999-2000, les organisations d'employeurs et organisations de travailleurs représentées dans la Commission paritaire de l'agriculture ont conclu la présente convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières occupés par eux.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à prévoir pour le secteur des mesures de promotion de l'emploi pouvant donner lieu au maintien ou à l'engagement de collaborateurs supplémentaires.

Les négociateurs sectoriels dans la Commission paritaire de l'agriculture constatent que le nombre de travailleurs occupés sur une base régulière, à temps plein ou à temps partiel, s'est stabilisé ces dernières années. Les parties signataires ont la ferme volonté de maintenir au moins l'emploi actuellement existant dans le secteur et, si possible, de l'augmenter encore. La présente convention collective de travail doit être lue sous cet angle.

Art. 4.Les parties signataires constatent qu'elles ont, par le passé, conclu des conventions collectives de travail qui pourraient avoir un effet positif sur l'emploi global dans le secteur. Elles veulent proroger ces conventions collectives de travail et les adapter sur certains points pour que leur effet puisse encore être renforcé : - pour les années 1997-1998, une convention collective de travail a été conclue en application de laquelle les travailleurs peuvent suivre, pendant les heures de travail, une formation relative à l'amélioration de leur formation socio-économique et à la formation en matière d'hygiène et de prévention au travail.

Les parties signataires ont décidé d'augmenter ces efforts à partir du 1er janvier 1999 et de doubler les moyens qui y sont consacrés. La cotisation est portée de 0,10 p.c. à 0,20 p.c. - la convention collective de travail du 25 avril 1997 concernant l'interruption de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1998, Moniteur belge du 13 octobre 1998, qui prévoit un certain nombre de mesures d'accompagnement adaptées au secteur, est prorogée; - la convention collective de travail du 25 avril 1997 relative à la prépension conventionnelle est prorogée. En outre, il est prévu une solidarisation mieux élaborée de l'allocation complémentaire payable aux prépensionnés.

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.Les parties signataires s'engagent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 ("Chapitre P.M.E. et dialogue social"), à créer un groupe de travail qui discutera de cette thématique.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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