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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012902
pub.
09/05/2001
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012902/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51377/CO/145) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des entreprises de floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

II. Conditions de salaires et de travail A. Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique dans une entreprise de floriculture;b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par une institution d'enseignement moyen horticole du degré supérieur (A2);c) ceux qui ont une connaissance générale de la culture des trois différentes spécialités de plantes, c'est-à-dire bulbes, azalées et autres plantes vertes et qui, sur désignation de l'employeur peuvent effectuer toutes opérations d'au moins une de ces trois spécialités de plantes;d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de floriculture. Sont donc considérés comme qualifiés et rangés sous c) dans la floriculture, ceux qui travaillent à la culture, à l'entretien et à la manipulation des plantes et qui possèdent une connaissance spéciale appropriée. Il faut entendre par connaissance spéciale, pouvoir indépendamment et sans instruction techniques, préparer le sol, bouturer, semer, greffer, écussonner, empoter et rempoter, déplanter, fumer, arroser, emballer, entretenir les serres, combattre des maladies et insectes. La connaissance générale de la culture des trois spécialités de plantes citées ci-dessus n'est pas requise dans les entreprises s'occupant uniquement d'une de ces trois spécialités. 2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : a) ceux qui peuvent effectuer la moitié au moins des opérations susmentionnées soit, pour une ou plusieurs cultures de plantes et qui, après instruction technique, peuvent indépendamment poursuivre le travail avec rapidité et de façon satisfaisante;b) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen horticole du degré inférieur (A3), qui comptent moins de trois ans de pratique dans la floriculture.3. Non-qualifiés B.Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures : au 1er janvier 1999 Non-qualifiés : 276,70 BEF Semi-qualifiés : 287,90 BEF Qualifiés : 302,25 BEF

Art. 4.Ces salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 3 BEF de l'heure au 1er octobre 1999 et de 3 BEF de l'heure au 1er octobre 2000.

Ces augmentations salariales conventionnelles sont calculées avant l'indexation.

Art. 5.Au 1er janvier 2000, les salaires sont adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimums et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 p.c. avant l'indexation, à cette date.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : 21 ans/100 p.c. 20 ans/100 p.c. 19 ans/95 p.c. 18 ans/85 p.c. 17 ans/70 p.c. 16 ans/60 pc. 15 ans/50 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus de la même catégorie.

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

III. Dispositions spéciales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mars 1992, publié au Moniteur belge du 4 août 1992.

IV. Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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