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Arrêté Royal du 23 novembre 2000
publié le 23 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012900
pub.
23/12/2000
prom.
23/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/23/2000012900/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 novembre 1994, Moniteur belge du 20 janvier 1995.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 11 janvier 1999 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49935/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail remplace l'application du chapitre IV de la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la détermination des conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993 (Moniteur belge du 2 décembre 1993) et reprise par la convention collective de travail du 17 juin et 5 septembre 1994 chapitre III, article 6, conclue au sein de la commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire (C.P. 202C), rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 (Moniteur belge du 20 janvier 1995). CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.L'article 25 du chapitre IV " Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation" est modifié comme suit : « Les salaires visées à l'article 23 correspondent à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche de stabilisation 100,10 - 104,14. »

Art. 4.L'article 28 se remplace comme suit « les salaires s'augmentent ou se réduissent avec 2 p.c. chaque fois quand l'indice de référence dépasse le limite inférieure ou supérieure de la tranche de stabilisation. »

Art. 5.L'article 30 du chapitre IV " Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation" se remplace comme suit : « Pour l'application des déterminations des articles 23 jusqu'au 28 inclus, le suivant tableau est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées au prorata de 2 p.c. cumulées à partir du point d'index de référence 102,10.

La moyenne arithmétique et les limites de l'index sont arrondis à la deuxième décimale, en tenant compte des principes suivants : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4. - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieur à 5.

Les rémunérations mensuelles sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produis ses effets le 1er janvier 1999.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois par un des membres par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (C.P. 202C) qui en informe tous les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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