publié le 19 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Salaires dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45793/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, agréés et subventionnés par le "Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées", et aux travailleurs qu'ils occupent dans un contrat d'ouvriers.
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, valides et moins valides, occupés dans les ateliers protégés, agréés et subventionnés par le "Fonds Bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées". CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 4.Les partenaires sociaux conviennent d'augmenter de 2 BEF par heure, à partir du 1er avril 1997, les salaires supérieurs à 206,44 BEF. Sont exclus du bénéfice de cette augmentation : 1. les travailleurs qui ont obtenu ces 206,44 BEF au 1er janvier 1997;2. les travailleurs qui, depuis le début de l'année 1997, ont reçu une augmentation au moins équivalente et ce, même par réduction du temps de travail;3. les travailleurs qui ont été engagés après le 1er janvier 1997, tenant compte que les salaires minima doivent être respectés.
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à entamer, dès septembre 1997, un débat de fond sur l'emploi et la rémunération des travailleurs les plus faibles.
Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent, pour le 1er juillet 1998, à examiner la possibilité d'une nouvelle augmentation des salaires de 2 BEF pour les travailleurs dont le salaire est supérieur à 206,44 BEF à la date du 31 décembre 1996. CHAPITRE IV. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à négocier avec les représentants de leurs pouvoirs régionaux compétents, subsidiants et politiques le versement direct au fonds régional de sécurité d'existence chargé de remplir les objectifs tels que prévus dans la convention collective de travail du 27 mars 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à négocier l'exécution de la convention collective de travail du 27 mars 1995 tenant compte des difficultés rencontrées dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX