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Arrêté Royal du 23 mars 2019
publié le 10 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et à d'autres mesures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201091
pub.
10/04/2019
prom.
23/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer et à d'autres mesures (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer et à d'autres mesures.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 8 avril 2016 Utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer et autres mesures (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133424/CO/216) A Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a) personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b) personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Utilisation de la marge salariale

Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime de 250 EUR brut sera octroyée annuellement à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les employés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel. § 2. Cette prime est payée chaque année dans le courant du mois d'avril. § 3. Le montant de cette prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "jours de prestation effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui débute le 1er avril de l'année précédente et se termine le 31 mars de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime. Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime. § 4. Le montant de cette prime est lié à partir de 2017 à l'évolution de l'indice-santé lissé.

Art. 3.§ 1er. La prime annuelle dont question à l'article 2 n'est pas due aux employés qui reçoivent selon les modalités précisées ci-dessous une augmentation effective du pouvoir d'achat sous la forme d'une augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas. § 2. L'augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas se fait selon les modalités suivantes. § 3. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale dans les chèques-repas est égale à 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.

Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l'article 2.

En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR. § 4. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est comprise entre 5,31 EUR et 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.

Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l'article 2.

En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR. § 5. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est inférieure ou au maximum égale à 5,31 EUR, la participation patronale est augmentée de 1,60 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et aucune prime complémentaire n'est due. § 6. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des chèques-repas ne sont pas octroyés au sein de l'entreprise et pour autant que l'employeur décide d'augmenter le pouvoir d'achat par le biais de l'octroi de chèques-repas, la participation patronale dans la valeur des chèques-repas est égale à 1,60 EUR et aucune prime complémentaire n'est due.

C. Travailleurs dits "âgés"

Art. 4.Un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés de plus de 60 ans à partir de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans.

D. Durée de la convention

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 8 avril 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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