publié le 11 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, instaurant une cotisation de solidarité pour les fonds de compensation de sécurité d'existence
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, instaurant une cotisation de solidarité pour les fonds de compensation de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, instaurant une cotisation de solidarité pour les fonds de compensation de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 juin 2016 Instauration d'une cotisation de solidarité pour les fonds de compensation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134374/CO/301)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, qu'ils occupent.
Art. 2.Une cotisation de solidarité de 2,50 p.c. est instaurée en faveur des fonds de compensation de sécurité d'existence des ports respectifs, à charge des employeurs qui occupent des travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. Cette cotisation est calculée sur la rémunération brute et les autres indemnités assujetties aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs portuaires reconnus.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS