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Arrêté Royal du 23 mars 2017
publié le 11 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200060
pub.
11/04/2017
prom.
23/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 8 avril 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133423/CO/216) Préambule Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail n° 103" : la convention collective de travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.

Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail n° 118" : la convention collective de travail du 27 avril 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Crédit-temps avec motif

Art. 2.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein avec motif est octroyé dans les hypothèses prévues par l'article 4, § 1er, 1°, a, b et c de la convention collective de travail n° 103.

C. Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière

Art. 3.Conformément à ce qui est prévu par l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, la condition d'âge pour accéder aux emplois de fin de carrière est abaissée à 50 ans pour les employés visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine et qui ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

D. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocations

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 avec allocations dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs âgés est porté à 55 ans pour les employés visés à l'article 3 de la convention collective de travail n° 118.

E. Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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