publié le 10 avril 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131963/CO/320) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 118 : la convention collective de travail n° 118 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein de Conseil national du travail le 27 avril 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent choisir de prendre le droit complémentaire de 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.
Ce droit sera élargi à 48 mois dès que la convention collective de travail n° 103 sera modifiée dans ce sens.
Emploi fin de carrière
Art. 3.Pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, l'employé : - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans et moyennant une carrière professionnelle de 28 ans. § 2. En exécution de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs qui exercent un métier lourd peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, prendre le droit de diminution de carrière, sous forme d'une réduction de carrière de 1/5ème.
Indemnité de licenciement
Art. 5.Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise au moment du licenciement, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire du régime de travail dans lequel le travailleur travaillait avant son entrée en crédit-temps, à condition que le régime de travail ait été réduit moins de 2 ans avant le licenciement. CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 6.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités en matière de diminution de carrière de 1/5ème et à mi-temps pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.
Art. 7.Les travailleurs âgés de plus de 50 ans qui réduisent leurs prestations de travail, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement
Art. 8.Les travailleurs peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les Régions ou les Communautés pour le crédit-soins, le crédit-formations, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5ème ou mi-temps, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS