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Arrêté Royal du 23 mars 2007
publié le 26 mars 2007

Arrêté royal portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire

source
service public federal justice
numac
2007009296
pub.
26/03/2007
prom.
23/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/23/2007009296/moniteur
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23 MARS 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 source service public federal justice Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire fermer instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 354;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 source service public federal justice Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire fermer instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, notamment les articles 7 et 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 7 et 28 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 source service public federal justice Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire fermer instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire est déjà entrée en vigueur;

Considérant que les membres de la commission précitée ont été nommés par arrêté royal du 30 janvier 2007 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et que la commission a débuté ses activités le 1er mars 2007;

Considérant que la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire doit pouvoir bénéficier du soutien de son secrétariat dans les plus brefs délais;

Considérant qu'il convient pour ce faire de déterminer sans plus tarder le statut des membres du personnel qui le composent;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pendant la durée de la mission, les agents de la fonction publique fédérale nommés en qualité de membres de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire, bénéficient d'un traitement égal à celui auquel ils auraient droit dans leur service d'origine.

Art. 2.Le cadre du secrétariat de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire est déterminé comme suit : 1 chef de service, du niveau B ou C; 3 assistants, du niveau C. Le secrétariat compte autant de membres du personnel d'expression française que d'expression néerlandaise.

Art. 3.Les vacances d'emploi sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

Art. 4.Pour pouvoir être désigné aux emplois visés à l'article 2, le candidat doit : a) être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer;b) ou être doté d'un grade du niveau à conférer. Le candidat doit compter une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la fonction publique administrative fédérale, prévu dans l'article 1er de la loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou dans un service qui assiste le pouvoir judiciaire.

Pour être désigné dans l'emploi de chef de service, le candidat doit compter une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans la fonction publique administrative fédérale, prévu dans l'article 1er de la loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou dans un service qui assiste le Pouvoir judiciaire.

Art. 5.Le chef de service et les assistants sont soumis au statut pécuniaire des membres du personnel administratif des services qui assistent le Pouvoir judiciaire.

Le membre du personnel désigné dans le niveau B, bénéficie de l'échelle de traitement B1 inséré à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétaires de parquet. Les membres du personnel désignés dans le niveau C bénéficient de l'échelle de traitement C1, telle qu'insérée à l'arrêté mentionné ci-dessus.

Par dérogation à l'alinéa 2, si les membres du personnel bénéficient d'une échelle de traitement plus favorable dans leur service d'origine, celle-ci leur est maintenue. Ils conservent également, le cas échéant, le bénéfice d'une allocation de compétences ou d'une prime de développement des compétences.

Art. 6.Le chef de service perçoit un supplément de traitement mensuel de 400,00 euros.

Les assistants perçoivent un supplément de traitement mensuel de 200,00 euros.

En cas de prestations incomplètes les suppléments de traitement mensuel sont payés au prorata des prestations fournies. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics s'applique également à ces suppléments. Il est lié à l'évolution de l'indice pivot 138,01.

Art. 7.L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire s'applique au chef de service et aux assistants, à l'exception des dispositions relatives : a) au congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;b) à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;c) aux prestations réduites pour convenance personnelle. En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle, seules les dispositions relatives au congé pour soins palliatifs et au congé parental leur sont applicables.

Art. 8.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre du secrétariat : 1° sur demande du membre concerné, moyennant préavis d'un mois donné par le membre;2° sur proposition motivée du Ministre de la Justice, sur la demande du président de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire. A cette fin, le Président de la Commission établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.

L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.

Art. 9.L'agent nommé à titre définitif au sein de la fonction publique administrative fédérale au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, désigné à l'un des emplois visés à l'article 2 reçoit un congé pour mission d'intérêt général conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 10.Le secrétaire ou le membre du personnel des greffes et des parquets désigné à l'un des emplois visés à l'article 2, qui se trouve dans un lien statutaire, est mis à disposition et est remplacé dans son emploi d'origine.

Toutefois, cette période de mission ou de la mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service durant laquelle il garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 11.Lorsque le membre du personnel, à la date de sa première désignation, se trouve dans un lien contractuel avec le Ministre de la Justice, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.

Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 12.Durant la mission ou la mise en disposition le membre du personnel du secrétariat conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée.

Art. 13.Les membres du personnel du secrétariat sont soumis à l'autorité hiérarchique du président. Toutefois, le membre du personnel reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable dans son service d'origine. En cas de procédure disciplinaire le président est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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