publié le 26 juin 2001
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office national du Ducroire qui constituent un même degré de la hiérarchie
23 MARS 2001. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office national du Ducroire qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 17 juin 1991 portant modification de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire;
Vu l'approbation ministérielle du 2 mars 1998 de la décision du Conseil d'Administration de l'Office national du Ducroire du 26 mai 1997 portant fixation du cadre organique de cet organisme;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, deuxième alinéa, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis du 16 mars 2000 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application aux agents de l'Office national du Ducroire de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : 1er degré : les grades de directeur général, directeur et du rang 15; 2e degré : les grades des rangs 14 et 13; 3e degré : les grades du rang 12; 4e degré : les grades du rang 11; 5e degré : les grades des rangs 25 et 24; 6e degré : les grades des rangs 23 et 22; 7e degré : les grades du rang 21; 8e degré : les grades du rang 34; 9e degré : les grades des rangs 33 et 32; 10e degré : les grades du rang 31; 11e degré : les grades des rangs 44 et 43; 12e degré : les grades des rangs 42 et 41.
Art. 2.L'arrêté royal du 3 mars 1987 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office national du Ducroire qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS