publié le 15 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 octobre 2022 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176758/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage temporaire ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. § 2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage temporaire - accident technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours). § 3. Le droit décrit ci-dessus dans l'article 3, § 1er et § 2 est temporairement étendu pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023. Durant cette période, les ouvriers qui perçoivent des allocations de chômage temporaire, continuent à avoir droit à la même indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à partir du 61ème jour de chômage temporaire par année civile. L'indemnité journalière complémentaire est à charge du « Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire ». Le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire » fixe les modalités pratiques relatives à l'exécution de ce paragraphe. § 4. La demande de l'indemnité journalière complémentaire, décrite à l'article 3, § 3, doit être introduite auprès du fonds social avant le 1er octobre 2023.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à : - 9,06 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage temporaire par année civile; - 12,46 EUR à partir du sixième jour de chômage temporaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2022.
Elle remplace celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, enregistrée sous le numéro 172600/CO/118.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE