publié le 15 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier
23 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 octobre 2022 Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176751/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et subventionnés par la Région wallonne. § 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et ouvrières, hommes et femmes. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties. Une partie forfaitaire et une partie variable.
Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à 223,10 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie variable s'élevait à 0,0744 EUR par heure de travail subsidiée pendant l'année civile en cours. § 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 EUR brut/personne physique et de 0,0744 EUR de l'heure subsidiée pour la partie variable. § 3. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 EUR bruts/personne physique majoré de 203,47 EUR à partir du 1er janvier 2019 et de 0,0854 EUR/heure subsidiée pour la partie variable. § 3bis. En application de la convention collective de travail du 10 mars 2022 introduisant la réduction collective du temps de travail dans le cadre de l'accord non-marchand wallon 2021-2024, la partie variable de la prime de fin d'année des ouvriers.ères ayant atteint l'âge de 58 ans, sera majorée de 18,75 p.c. au 1er janvier 2023. § 4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728. § 5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie variable de la prime précitée.
La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.
La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat. § 6. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants prévus à l'article 4, § § 1er, 2, 3 et 3bis de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. § 2. Pour 2019, le complément de 203,47 EUR par personne physique sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux services. § 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs (complément tel que déterminé à l'article 4, § 3).
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Par « indice-pivot », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif : 119,62 122,01 124,45 126,94 129,48 132,07 134,71 137,41 140,15 142,96 145,82 148,73 § 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. § 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. § 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3 du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.
La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 23 septembre 2019 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiales et au personnel ouvrier, enregistrée sous le numéro 157040/CO/318.01.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE