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Arrêté Royal du 23 mai 2019
publié le 21 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019013186
pub.
21/06/2019
prom.
23/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/23/2019013186/moniteur
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23 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 7, 4° inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et l'article 13, § 4;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 65.171/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile pour pouvoir circuler sur l'infrastructure, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.- Le montant minimal visé aux articles 7, 4° et 13, § 4, du Code ferroviaire est fixé à cinquante millions d'euros par sinistre. Le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à septante millions d'euros par sinistre en cas de prestations de transport de voyageurs et pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité B qui leur permet de transporter des matières dangereuses »

Art. 2.Le ministre qui a le transport dans ses attributions et le ministre qui a la délivrance des licences permettant d'être reconnu comme entreprise ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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