publié le 16 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 22 septembre 2015 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129855/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Equipes et cycles
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de ladite convention, ont droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5esur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, conformément aux conditions déterminées par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014).
Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2013 (118598/CO/222 - arrêté royal du 19 septembre 2014 - Moniteur belge du 5 décembre 2014).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS