publié le 15 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 56 ans avec carrière longue (convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail) (1)
23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 56 ans avec carrière longue (40 ans effectivement prestés) (convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 56 ans avec carrière longue (40 ans effectivement prestés) (convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 7 juillet 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 56 ans avec carrière longue (40 ans effectivement prestés) (convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail) (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128631/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 115 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - ils atteignent au moins l'âge de 58 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - ils justifient à la fin du contrat de travail de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Art. 4.En dérogation à l'article 3, le régime de chômage avec complément d'entreprise visé bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés avant le 1er janvier 2016, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et qui atteignent l'âge de 56 ans, au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Les ouvriers doivent être licenciés durant la période de validité de la présente convention et avant le 1er janvier 2016.
Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2015 maintiennent le droit au complément d'entreprise.
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés. La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS