publié le 07 juillet 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport
23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Frais de transport (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130556/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par "employé" et "travailleur" est entendu : l'employé du sexe masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport
Art. 2.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).
Art. 3.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 100 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement social").
Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.
Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.
Exemples : de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.
Art. 4.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que le travailleur ne l'utilise pas;b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et que le travailleur l'utilise. Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.
Art. 5.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.
Art. 6.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,22 EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 100 kilomètres (aller-retour) pour autant que le point de départ et d'arrivée de ce déplacement est le lieu de travail.
Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 1er janvier 2016 au plafond fiscal fixé par le gouvernement.
La combinaison transport à vélo avec transport professionnel est appliquée avec un maximum de 15 kilomètres (trajet simple) pour le transport à vélo.
Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu précédemment sera d'application sans modification.
Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.
Art. 7.Sont exclus, les cas où le travailleur : 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture.
Art. 8.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, certains travailleurs bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus.
Le régime considéré le plus favorable a priorité.
En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le régime de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS