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Arrêté Royal du 23 mai 2016
publié le 15 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012085
pub.
15/06/2016
prom.
23/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 25 septembre 2015 Classification professionnelle et aux conditions de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130072/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2.Classification :

Fonction exercée -

Catégorie -

Article -

Service

Ciseleur

1

7

Taille mécanique

Manoeuvre lourd

5


Aide-magasinier

5


Aide-mineur

5


Ouvrier débutant

5


Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes

5


Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes

5


Conducteur auto-élévateur >= 10 tonnes

5


Conducteur chargeur sur pneus >= 35 tonnes

5


Conducteur petteleuse, excavatrice ou grue hydraulique

5


Chauffeur camions < 20 tonnes

7


1er machiniste à cliver

7


Grutier

7


2ème metteur de chaînes

7


Pontier

7


Opérateur chaîne de débitage (pas débiteur)

7


Opérateur train à polir

7


Opérateur boucha/flammeuses

7


1er metteur de chaînes

9


Meuleur

7

Taille mécanique

Débiteur

7

Taille mécanique

Débiteur moulureur

7

Taille mécanique

Foreur

5

Concasseur

Pétardeur

5

Concasseur

Opérateur scieries-armures

12


Magasinier

14


Rocteur à blocs

20


Graisseur

7


2ème mécanicien

7

Atelier entretien

2ème électricien

7

Atelier entretien

2ème électro-mécanicien

7

Atelier entretien

Chauffeur camions > 20 tonnes

20


Opérateur/règleur chaîne débitage

7


Tailleur de pierre

21

6


Tailleur de pierre + mastiqueur

21

6


Opérateur haveuse

21

6


Opérateur foreuse hydraulique

21

6


Opérateur machine à fil

21

6

(barème idem haveur)

Rocteur de buffet

4


1er électricien

7

Atelier entretien

Soudeur

7

Atelier entretien

Mineur

9


1er mécanicien

7


1er électro-mécanicien

7


Opérateur concasseur

5


Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5552 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Les salaires à l'indice santé lissé 100,13 sont fixés comme suit depuis le 1er septembre 2013 :

Catégories

Régime de 40h/semaine -

Prime de production comprise -

Régime de 39h/semaine -

Prime de production comprise -

Régime de 38h/semaine -

Prime de production comprise

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1ère

12,4868

-

12,8070

-

13,1441

-

2ème

12,5805

-

12,9031

-

13,2426


3ème

12,6056

-

12,9288

13,2588


4ème

12,6220

12,7150

12,9456

13,0410

13,2863

13,3842

5ème

12,6597

12,7372

12,9844

13,0637

13,3259

13,4074

6ème

12,7130

13,2085

13,0390

13,5472

13,3821

13,9037

7ème

12,7335

12,8082

13,0600

13,1366

13,4036

13,4824

8ème

12,7623

-

13,0998

-

13,4339


9ème

12,8010

12,8765

13,1293

13,2068

13,4748

13,5544

10ème

12,8270

-

13,1663

13,5022

-

11ème

12,8582

-

13,1879

-

13,5350


12ème

12,8734

-

13,2035

-

13,5509


13ème

12,8899

-

13,2203

-

13,5682


14ème

12,9321

-

13,2636

-

13,6126


15ème

12,9329

-

13,2645

-

13,6136


16ème

12,9484

-

13,2804

-

13,6300


17ème

12,9858

-

13,3189

-

13,6693


18ème

13,0036

-

13,3369

-

13,6880


19ème

13,0201

-

13,3540

-

13,7055


20ème

13,0572

-

13,3921

-

13,7444

-

21ème

13,3170

-

13,6584

-

14,0178


22ème

13,7597

-

14,1125

-

14,4840

-

23ème

13,9256

-

14,2826

-

14,6585

-


N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs).

Art. 4.Depuis le 1er septembre 2013, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Départ (rocteurs à blocs)

13,3329

13,6746

14,0345

Rocteur 3 mois

13,4410

13,7855

14,1484

Rocteur 6 mois

13,5490

13,8964

14,2622

Rocteur 9 mois

13,6572

14,0074

14,3760

Rocteur 12 mois

13,7818

14,1351

14,5070


Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5.Depuis le 1er septembre 2013, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes

12,7307

-

13,0570

-

13,4008

-

Conducteur auto-élévateur >= 10 tonnes

13,1357

-

13,4725

-

13,8269

-

Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

12,7307

13,2706

13,0570

13,6108

13,4008

13,9688

Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes

12,7307

-

13,0570

-

13,4008

-

Conducteur chargeur sur pneus >= 35 tonnes

13,2706

-

13,6108

-

13,9688

-


Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur de camions de < 20 tonnes

13,1636

13,5008

13,8562

-

Conducteur de camions de 20 tonnes et plus

13,4378

-

13,7825

-

14,1451

-

Opérateur de concasseur

13,5301

13,7144

13,8771

14,0659

14,2421

14,4359

Foreur - pétardeur

12,8235

13,3355

13,1522

13,6774

13,4982

14,0371


Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

0,0933

0,0962

0,0984


Art. 7.Depuis le 1er septembre 2013, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) atelier d'entretien

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 40 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Soudeur

13,3847

13,7278

14,4552

1er électricien

13,3847

13,7278

14,0892

2ème électricien

13,1954

13,5337

13,8897

1er mécanicien

13,4584

13,8035

14,1667

2ème mécanicien

13,1534

13,4907

13,8457

1er électro-mécanicien

13,4584

13,8035

14,1667

2ème électromécanicien

13,1954

13,5337

13,8897


b) taille mécanique

En régime de 40 heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Départ

12,5556

12,8122

12,8784

13,1406

13,2175

13,4894

Après 3 mois

12,9924

12,9924

13,3253

13,3253

13,6760

13,6760

Après 6 mois

13,1699

13,4968

13,8518


Après 12 mois

13,2906

13,1601

13,5250

13,4975

13,9813

13,8528

Après 18 mois

13,2906

13,6311

13,9898

Elite

13,3223

13,3592

13,6637

13,7014

14,0234

14,0621


(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Départ

12,8068

12,8068

13,1349

13,1349

13,4805

13,4805

Après 3 mois

13,0771

13,0771

13,4123

13,5297

13,7650

13,8856

Après 12 mois

13,2372

13,2372

13,5765

13,6556

13,9337

14,0149

Après 18 mois

13,3592

13,3592

13,7014

13,7895

14,0621

14,1525

Elite

13,4451

13,4451

13,7895

13,8684

14,1525

14,2331

(1) Tourneur de pierre, débiteur moulureur

(2) Meuleur


En régime de 40heures/semaine

En régime de 39 heures/semaine

En régime de 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Opérateur chaîne de débitage

12,7335

13,0600

13,4037

Opérateur régleur chaîne de débitage

13,2903

13,6311

13,9898


Art.8. Depuis le 1er septembre 2013, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine; b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

Art. 9.Depuis le 1er septembre 2013 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficient du salaire de : - 13,4120 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 13,7556 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 14,1176 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit depuis le 1er septembre 2013, à l'indice santé lissé 100,13. Les primes d'équipes sont indexées comme les salaires (cfr. article 12). a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,5724 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1080 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,5871 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,1620 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,6026 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,2189 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.

Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pour travaux difficiles

Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1606 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1645 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1688 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4170 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4278 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4380 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.a. En application de l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, remplacé par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé. b. Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice santé lissé des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.

Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot.

Les salaires, primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice santé lissé 100,13.

Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 101,13. Les pivots successifs à la hausse sont donc : 102,14 - 103,16 - 104,19 - 105,23 - 106,28 - 107,34,...

Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés. Elle est également payée au prorata temporis aux ouvriers quittant l'entreprise à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise.3° La prime de fin d'année sera de 2 002,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées.4° cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au § 1er. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.

Sont assimilées à des heures de travail effectif : - les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales; - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; - les heures de travail perdues à la suite d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; - les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an; - les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application; - l'assimilation des raisons impérieuses.

N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.

Le taux horaire de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2015 pour l'année 2015 et au 31 décembre 2016 pour l'année 2016.

Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.

Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.

Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE VI. - Prime d'assiduité

Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur la base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).

Pour 2015, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :

Jours d'absence

Calcul de la prime de fin d'année

0 et 5

4 heures en plus

6 et 10

3 heures en plus

11 et 15

2 heures en plus

Plus de 15

0 heure en plus


Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. Pour 2016, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"

Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.

Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'est plus d'application depuis la convention 2005-2006.

L'évolution de la prime est la suivante :

EUR

1993

57,51

1994

58,08

1995

58,65

1996

59,84

1997

61,03

1998

61,65

1999

70,92

2000

72,68

2001

74,54

2002

75,51

2003

76,71

2004

78,03

2005

78,03

2006

78,03

2007

78,93

2008

78,03

2009

78,03

2010

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2015

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2016

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Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi

Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport

Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice santé lissé 100,13.

Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.

En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.

A partir du 1er janvier 2016, en cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0870 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 57 p.c. de l'intervention patronale dans le coût du dernier abonnement hebdomadaire indexé des transports en commun.

Pour les travailleurs qui se déplacent à vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.

Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 23.Depuis le 1er janvier 2011, le nombre maximum de contrats à durée déterminée successifs est limité à quatre pour une durée globale d'occupation de 24 mois.

Les partenaires sociaux du secteur s'engagent, pour la durée de la convention, à mener séparément et conjointement des actions concrètes permettant : a. de lutter contre le dumping social;b. de favoriser l'adoption par les autorités publiques des cahiers de charges contenant des clauses sociales et environnementales;c. de promouvoir le secteur. Ces actions seront de nature à favoriser l'activité dans le secteur et permettront donc d'assurer au mieux l'emploi actuel.

Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.

Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.

Lors de la concertation qui s'ensuivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail

Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation

Art. 25.Une indemnité annuelle de formation d'un montant de 120,27 EUR, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs, est octroyée pour l'année 2015.

Pour 2016, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).

Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale

Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.

Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.

Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.

Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.

La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.

En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail

Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation

Art. 28.Pour tout travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).

Au 1er janvier 2015, l'intervention annuelle de l'employeur est de 146,52 EUR par travailleur.

A partir du 1er janvier 2016, l'intervention annuelle de l'employeur passe à 208,68 EUR par travailleur.

Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre.

Dès la conclusion de la convention collective de travail 2015-2016, un groupe de travail sera rapidement créé avec pour objectifs d'améliorer au maximum la couverture de l'assurance.

Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau

Art. 29.Chaque année, dès 2013, à l'occasion de la Saint-Nicolas, chaque travailleur inscrit au registre du personnel, ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 35 EUR. Ce chèque remplace celui anciennement délivré à l'occasion de la fête de la Communauté française. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale

Art. 30.A partir de 2013, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'AS.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 135 EUR l'an + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.

Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Toute action ayant pour effet la non-observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'AS.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.

Art. 33.Les comptes de l'AS.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire

Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

Art. 35.A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal, accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non-assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté

Art. 45.A partir du 1er janvier 2013, un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 7 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (5 fois, après 12, 17, 22, 27, 32 ans) avec un maximum de 6 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.

Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès

Art. 46.Une indemnité de 2 974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail ou sur le chemin du travail.

La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures

Art. 47.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.

Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.

En cas où des difficultés apparaîtraient en termes d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.

Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXII. - Promotion de l'emploi

Art. 48.Les parties conviennent d'affecter en 2015, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2016.

Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Les parties s'engagent à réexaminer la situation en matière de groupes à risque et d'efforts supplémentaires de formation avant le 1er septembre 2016. CHAPITRE XXIII. - Chèques-repas

Art. 49.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur. Au 1er janvier 2015, la valeur faciale du chèque-repas est fixée à 5,39 EUR minimum.

Au 1er janvier 2016, la valeur faciale du chèque-repas passe à 6,14 EUR minimum pour tous les travailleurs.

Au 1er juillet 2016, la valeur faciale du chèque-repas passe à 6,29 EUR minimum pour tous les travailleurs.

Au 1er décembre 2016, la valeur faciale du chèque-repas passe à 6,39 EUR minimum pour tous les travailleurs.

La participation du travailleur sera de 1,09 EUR par chèque-repas.

Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le chèque-repas sera délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur. Chaque chèque-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Celles-ci restent d'application pour les entreprises ayant des dispositions plus favorables. CHAPITRE XXIV. - Cadre légal

Art. 50.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge salariale maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Moniteur belge du 30 avril 2015). CHAPITRE XXV. - Clause de paix sociale

Art. 51.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention. CHAPITRE XXVI. - Reconduction des accords antérieurs

Art. 52.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXVII. - Travailleurs ayant des capacités réduites

Art. 53.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXVIII. - Assurance de groupe

Art. 54.Une cotisation patronale équivalant à 1 p.c. de la masse salariale est affectée à l'assurance de groupe du secteur. CHAPITRE XXIX. - Jour de carence

Art. 55.Le jour de carence est supprimé depuis le 9 décembre 2013. CHAPITRE XXX. - Statut unique

Art. 56.Un état des lieux comparatif avec la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit (C.P. 203) sera réalisé durant la présente convention collective de travail. CHAPITRE XXXI. - Application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail

Art. 57.Les parties s'engagent à réaliser un cadastre des fonctions selon leur pénibilité dans l'optique de la gestion des carrières, avec une attention particulière pour la problématique d'une fin de carrière soutenable. CHAPITRE XXXII. - Durée de validité

Art. 58.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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