Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, une longue carrière ou occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202822
pub.
20/08/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, une longue carrière ou occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, une longue carrière ou occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 novembre 2012 Droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, une longue carrière ou occupés dans une entreprise en restructuration ou en difficultés (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112631/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé des services de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile de la Communauté flamande.

Art. 2.Cette convention collective de travail donne exécution à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui ont atteint l'âge de 50 ans et sont occupés à temps plein, peuvent réduire leurs prestations de travail à hauteur d'un jour ou 2 demi-jours par semaine s'ils ont parcouru au préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui veulent faire valoir leur droit à un emploi de fin de carrière, tels que visés à l'article 3, doivent le demander 3 mois auparavant à l'employeur.

La demande doit se faire par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les travailleurs qui veulent faire usage de la réduction des prestations de travail, gardent leur contrat de travail d'origine.

L'horaire applicable et la date de début, convenus par les parties, seront repris dans un avenant.

Les travailleurs qui font usage des régimes décrits ci-dessus dans la présente convention collective de travail gardent leur fonction et lieu de travail d'origine, à moins qu'il soit convenu autrement par écrit entre les parties.

Pour les travailleurs qui donnent directement direction à un groupe de collaborateurs, le maintien de leur fonction et lieu de travail d'origine sera considéré positivement, mais ne pourra être garanti automatiquement. Les accords seront fixés par écrit.

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet le 1er novembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^