publié le 20 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière d'1/5e
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière d'1/5e (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière d'1/5e.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Crédit-temps et diminution de carrière d'1/5e (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113217/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Elle a pour objet d'ouvrir la possibilité aux travailleurs concernés de prendre un crédit-temps 1/5e temps "fin de carrière" à partir de 50 ans, moyennant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. CHAPITRE II. - Crédit-temps "fin de carrière" et carrière de 28 ans
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'1/5e pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Cette disposition est prise en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6° de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un § 6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013, est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK