publié le 08 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la formation
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 5 décembre 2012 Formation (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112628/CO/304)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (304).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le taux de participation en matière de formation, de 5 p.c. annuellement.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à donner à leur personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de travail dans le cadre de la fonction et/ou de la carrière du travailleur au sein de l'entreprise.
Ces possibilités de formation peuvent être organisée tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 1er janvier 2013. Elle cessera de produire ses effets le 1er janvier 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK