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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 mai 2011 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202752
pub.
17/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 mai 2011 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 16 mai 2011 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 15 octobre 2012 Modification de la convention collective de travail du 16 mai 2011 relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour les années 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111900/CO/329.02) Préambule Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ont été informés récemment de l'impossibilité pour l'ONSS d'opérer le prélèvement des cotisations sociales prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 16 mai 2011 n° 104247.

Ils ont convenu d'opérer par la présente convention collective de travail un rattrapage de ces cotisations au cours de la période s'étendant du 1er au 4e trimestre 2013 de façon à reconstituer la trésorerie du fonds de sécurité d'existence qui a financé les efforts de formation au cours des périodes visées par la convention précitée en utilisant ses réserves.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du 16 mai 2011 n° 104247 est remplacé par le texte suivant : "En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les employeurs verseront pour chaque trimestre de l'année 2011 et 2012 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 6.

A titre exceptionnel, pour les années 2011 et 2012, afin de permettre à l'ONSS d'organiser le prélèvement de la cotisation, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation de 0,10 p.c. par trimestre; une cotisation sera prélevée à hauteur de 0,20 pour cent (0,2 p.c.) au cours des quatre trimestres de l'année 2013.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Commentaire de l'alinéa 2 : La totalité des cotisations prélevées, soit globalement 0,80 p.c. pour la période s'étendant du 1er au 4e trimestre 2013, permet de compenser ce qui aurait dû être prélevé si une cotisation de 0,10 p.c. avait été appliquée aux 4 trimestres des années 2011 et 2012.".

Art. 3.Le texte de l'article 8 de la convention collective de travail du 16 mai 2011 n° 104247 est remplacé par le texte suivant : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2013.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne moyennant un préavis de 12 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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