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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202745
pub.
20/08/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant les statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2012 Modification des statuts du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112639/CO/319)

Article 1er.Un article 8, 13 est inséré dans les statuts fixés par la convention collective de travail du 20 juillet 1989 (n° d'enregistrement 23951/CO/319), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les conventions collectives de travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 24 juin 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007, 4 décembre 2008 en 20 septembre 2010 (n° d'enregistrement 102076, arrêté royal du 21 février 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011) : "Art.8. 13. : Pour les années 2013 et 2014, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des huit trimestres.".

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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