publié le 16 juillet 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 novembre 2012 Augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112580/CO/331)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services pour familles d'accueil de la Communauté flamande. § 2. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés comme responsables de service dans les services pour familles d'accueil.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5.4.2 de l'accord intersectoriel flamand pour les secteurs non marchand et de "social profit" du 2 décembre 2011.
La présente convention collective de travail concerne la valorisation de la rémunération pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil, plus particulièrement un pas de plus dans un trajet de transition vis-à-vis du barème B1A.
Art. 3.§ 1er. Le salaire brut pour les travailleurs occupés comme responsables de service est augmenté à partir du 1er juillet 2012, quelle que soit l'ancienneté du travailleur.
Cette augmentation barémique s'élève à 644,04 EUR bruts, hors charges patronales, sur base annuelle, sur la base d'une occupation à temps plein. A partir du 1er juillet 2012, l'augmentation barémique susmentionnée est appliquée sur une base mensuelle au barème MV1bis.
Par barème MV1bis, on entend le barème MV1bis comme prévu à la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (n° d'enregistrement 85887 du 29 novembre 2007; arrêté royal du 24 juillet 2008; Moniteur belge du 3 septembre 2008), indice 1er mars 2012. § 2. Pour déterminer les salaires bruts mensuels, les salaires bruts annuels doivent être divisés par douze.
Les salaires bruts sont fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints comme annexe à la présente convention collective de travail. § 3. Au cas où le travailleur, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail bénéficierait déjà auprès de l'employeur d'une rémunération brute mensuelle supérieure au barème MV1bis avant le 1er juillet 2012, l'augmentation prévue au § 1er du présent article est appliquée à la rémunération brute mensuelle qui était d'application pour le travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 4.La rémunération fixée à l'annexe à la présente convention collective de travail ou, le cas échéant, l'augmentation mensuelle suite à la présente convention collective de travail est indexée de la même manière et au même moment que les rémunérations en vigueur dans le secteur.
Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'augmentation du barème salarial pour les responsables de service dans les services pour familles d'accueil Barème adapté pour les responsables de service dans les services pour famille d'accueil Barème MV1bis Avec effet à partir du 1er juillet 2012
Ancienneté Anciënniteit -
Salaire mensuel Maandloon -
Salaire annuel Jaarloon
0
2 197,73
26 372,76
1
2 237,66
26 851,92
2
2 299,00
27 588,00
3
2 381,79
28 581,48
4
2 464,09
29 569,08
5
2 464,92
29 579,04
6
2 582,22
30 986,64
7
2 716,63
32 599,56
8
2 716,63
32 599,56
9
2 785,09
33 421,08
10
2 821,71
33 860,52
11
2 853,51
34 224,12
12
2 939,84
35 278,08
13
2 940,68
35 288,16
14
3 057,98
36 695,76
15
3 058,82
36 705,84
16
3 226,07
38 712,84
17
3 294,49
39 533,88
18
3 392,47
40 709,64
19
3 460,89
41 530,68
20
3 460,89
41 530,68
21
3 529,31
42 351,72
22
3 534,61
42 415,32
23
3 652,75
43 833,00
24
3 770,05
45 240,60
25
3 770,88
45 250,56
26
3 770,88
45 250,56
27
3 771,72
45 260,64
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK